vendredi 30 novembre 2012

SPL : plainte classée ! par Benoit Fleury

SPL : plainte classée ! par Benoit Fleury



Benoit-Fleury-GUD
C’est désormais chose faite. Elle vient de classé sans suite les deux plaintes contre la loi sur les sociétés publiques locales (SPL), dont l’une avait été déposée par le Medef, a annoncé mercredi 26 novembre dans un communiqué la Fédération des entreprises publiques locales (EPL).

Le Medef avait porté plainte fin 2011 contre la loi du 28 mai 2010 portant création des SPL, des sociétés anonymes dont le capital est détenu à 100% par des collectivités locales, qui leur confient des missions de service public : aménagement du territoire, logement, transports, tourisme, énergie, déchets… Ces missions sont attribuées directement, sans appel d’offres, dans la mesure où elles se déroulent sous le contrôle des collectivités, pour leur compte et sur leurs territoires : une pratique communément appelée « in house » dans le droit public. Depuis la loi de 2010, plus de 120 SPL ont été créées en France, selon la fédération des EPL.
Le Medef contestait cette loi, en faisant valoir que la pratique du « in house » contrevenait au principe de libre concurrence inscrit dans le droit européen des marchés publics, en « institutionnalisant ce qui relève normalement d’une exception ».

Inéligibilité par Benoit Fleury

Inéligibilité par Benoit Fleury


Les élections municipales sont fréquemment le théâtre d’un mélange des genres, compréhensible pour qui s’intéresse aux ressorts de la démocratie locale, mais parfois dangereux : la candidature d’agents de collectivités territoriales. Le Conseil d’Etat vient d’en livrer un beau témoignage, classique, mais précieux par le rappel des principes applicables (CE 17 oct. 2012, n° 358762, Mme B.)

Les faits


En l’espèce, une élection municipale partielle s’est déroulée à Ailly-sur-Noye (Somme), le 5 février 2012 afin de procéder au renouvellement de huit membres du conseil municipal. A l’issue du premier tour de scrutin, les huit sièges à pourvoir ont été attribués à une liste conduite par Monsieur M., alors chef de cabinet du président du conseil général de la Somme et sur laquelle a été élue Madame A., responsable, à la date de l’élection, de la mission de la communication interne di conseil régional de Picardie.

Le maire de la commune a saisi le tribunal administratif d’Amiens, d’une protestation électorale tendant à l’annulation de l’élection municipale partielle et à ce que soient déclarés inéligibles les deux candidats sur le fondement de l’article L. 231 8° du code électoral suivant lequel
Benoit-Fleury-Ineligibilite« ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercés leurs fonctions depuis moins de six mois […] les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Décision du Conseil d’Etat


Par un jugement du 27 mars 2012, le magistrat administratif a fait droit à la requête du maire, seulement en ce qu’elle concerne M. M. L’édile a alors formé un pourvoi, sur le fondement de l’article R. 116 du code électoral. La Haute juridiction administrative réitère son approche classique en pareil cas en recherchant, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leurs titulaires des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ; peu importe d’ailleurs à cet égard que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales.

Le cas du chef de cabinet


Pour M. M., chef de cabinet au conseil général à la date de son élection, la réponse ne faisait guère de doute et l’on peut même s’étonner d’une telle candidature tant la jurisprudence est claire sur la question depuis l’arrêt de section Elections municipales de Louhans de 1983 par lequel le Conseil d’Etat a étendu l’inéligibilité alors prévue par l’article L. 231 7°, précisément à une personne exerçant les fonctions de chef de cabinet du président du conseil général (CE, sect., 16 déc. 1983, El. mun. de Louhans : Lebon, 520 ; D. 1984, 144, note Prétot ; AJDA 1984, p. 336, concl. Thiriez). Cette inéligibilité frappe également les membres du cabinet ou autres « conseillers techniques auprès du président de l’assemblée » (TA Versailles, 2 déc. 1983, Rochon : Lebon, t. 735), alors même que ledit conseiller ne détiendrait aucun pouvoir de décision et que son ne figure pas sur l’organigramme des services (CE 12 déc. 1997, El. mun. de Saint-Philippe : Lebon, t. 830 et 1013).


Benoit-Fleury-IneligibiliteLe cas de la responsable de mission


Plus délicate pouvait être la situation de Madame A. Dans cette hypothèse, le magistrat administratif procède à une analyse in concreto en recourant à plusieurs critères, un faisceau d’indices en quelque sorte. Pour apprécier si les fonctions de l’intéressé tombent sous le couperet des incompatibilités susvisées, il peut ainsi prendre en considération la place occupée par l’agent dans l’organigramme de la collectivité : « est inéligible le candidat qui exerçait, à la date de l’élection, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la délégation économie et développement des compétences au conseil régional de Franche-Comté, cette délégation regroupant, au vu de l’organigramme des services de la région, trois directions » (CE 19 déc. 2008, n° 317043, El. mun. de Doulaize, cne associée d’Eternoz : AJDA 2009, p. 1304, chron. Liéber et Botteghi ; JCP A 2009, 22 ; BJCL 2009, 128, concl. Thiellay, obs. M. G.). Cette place révèle en définitive le niveau hiérarchique de la personne  : « est inéligible l’adjoint au directeur de l’agriculture dans les services de la région, compte tenu de son niveau hiérarchique, même s’il ne disposait pas de délégation de pouvoir ou de signature » (CE 29 juin 1990, El. mun. de Castanet-Tolosan : Lebon, t. 788). L’analyse ainsi opérée peut naturellement conduire à valider une candidature :
« une personne, employée dans les services administratifs d’un conseil général, n’occupant pas des fonctions de chef de service et ne disposant pas d’une délégation générale de signature du directeur départemental des routes, qui n’était placé, sous l’autorité du chef de bureau administration et finances, qu’à la tête de celle des deux cellules composant ce bureau dénommée comptabilité-marchés et qui ne disposait que d’une délégation partielle de signature en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, pour la mise en œuvre des opérations matérielles de publication des appels d’offre et la constitution des dossiers de marchés, contrats, conventions ; eu égard à la nature des tâches qui lui étaient confiées, qui était de pure exécution, les fonctions qu’elle exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par l’article L. 231-8° » (CE 10 juill. 1996, n° 174111, El. mun. de Lédignan). »
Faisant application de cette méthode au cas d’espèce, le Conseil d’Etat souligne que, dans le cadre de ses fonctions, Madame A. « encadrait trois agents, disposait d’une délégation de signature, notamment à l’effet de signer des marchés et bons de commande et occupait dans l’organigramme du conseil régional une place identique à celle d’autres chefs de bureau ». Dès lors, il ne peut que constater son inéligibilité au regard des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.

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Décentralisation ou Etat déconcentré ? par Benoit Fleury

Décentralisation ou Etat déconcentré ? par Benoit Fleury


Interrogation


La question peut paraître surprenante de prime abord, mais l’observateur attentif du secteur local se la pose régulièrement : la décentralisation est-elle plus efficace qu’un Etat réellement déconcentré ?

Philosophiquement, juridiquement, financièrement… la question ne laisse pas indifférent et d’autant moins lorsqu’elle est soulevée par Daniel Canepa, préfet d’Ile de France et président de l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (ACPHFMI).


Benoit-Fleury-Etat-Poitiers-GUD
© IGN


Point de vue d’un préfet


A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’association le 28 novembre, le président a ainsi plaidé pour une décentralisation « courageuse ». Constatant qu’ « il est difficile aujourd’hui d’affirmer que [les politiques décentralisées] sont gérées plus efficacement que si elles l’étaient par un Etat réellement déconcentré et doté des moyens nécessaires », il a souligné le coût de cette décentralisation, notamment parce que les collectivités procèdent à des « recrutements supplémentaires ». Il a en outre insisté sur un thème qui agite régulièrement le secteur local : la difficulté aujourd’hui pour le citoyen de dire qui fait quoi entre toutes les collectivités.

De ce constat, il conclue notamment qu’il faut mettre un terme à l’émiettement des compétences entre les collectivités et revenir sur le principe de la clause générale de compétence. Ce sont « des garanties d’un usage plus rationnel des moyens, mais aussi plus lisible pour les citoyens ».

jeudi 29 novembre 2012

Benoit Fleury - Elections locales

Benoit Fleury - Elections locales


Au 95ème congrès des maires, le ministre de l’Intérieur avait abordé le sujet, précisant les pistes sur lesquelles le gouvernement réfléchissait en matière de réforme électorale.

Communiqué :


Manuel Valls a toutefois présenté ce 28 novembre en Conseil des ministres deux textes (un projet de loi organique, un projet de loi ordinaire) incluant toutes les modifications annoncées par François Hollande et par le gouvernement concernant les élections locales, de la commune à la région en passant par l’intercommunalité et le département.
Benoit-Fleury-Scrutin 

Peu de surprises :


-         les élections départementales et régionales seront reportées à 2015 ;
-         le mode de scrutin pour les régionales n’est pas modifié ;
-         pour les élections départementales, le conseiller territorial est supprimé et le conseiller général s’appellera désormais « conseiller départemental » et doit être élu au scrutin binominal : « Deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton, au scrutin majoritaire à deux tours. Les candidats se présenteront devant le suffrage constitués en binôme. Chaque binôme devra être composé d'une femme et d'un homme ». Le nombre d'élus restera inchangé ce qui implique une modification de la carte cantonale. La base de ce redécoupage n’est en revanche pas précisée.
-         S’agissant enfin du bloc communal, deux changements majeurs : l’introduction du fléchage pour l’élection des délégués intercommunaux et l’abaissement à 1.000 habitants du seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste.

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury


Q – Une commune peut-elle mettre des biens à disposition d’une régie ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée au JO Sénat, Q. n° 00244, 22 nov. 2012, p. 2681.



« Oui. En vertu des articles L.1412-1 et L.1412-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune a la possibilité de constituer une régie dotée ou non de la personnalité morale pour l’exploitation directe d’un service public relevant de sa compétence, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du CGCT.
L’article R.2221-1 du CGCT dispose que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou d’une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ».

Benoit-Fleury-Regie
L’article R.2221-13 du même code précise que cette dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ».
La combinaison de ces deux articles indique que la commune peut apporter gracieusement les biens relevant de son domaine sous la forme d’une mise à disposition sans changement d’affectation. Ces apports constituent la dotation initiale qui est fixée par délibération du conseil municipal et figurant dans les statuts de la régie ».

Nuisances sonores par Benoit Fleury

Nuisances sonores par Benoit Fleury


Q – Cadre légal de la lutte contre les nuisances sonores


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée au JO Sénat, Q. n° 02060, 8 nov. 2012, p. 2551.


« Pour diminuer les nuisances sonores, l’Etat a mis en place plusieurs mesures. Ainsi, les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l’article R.318-3 du Code de la route.
La répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater les infractions à l’équipement (au rang desquels figurent les policiers municipaux) selon l’article R.325-8 du Code de la route, qui prescrit l’immobilisation d’un véhicule paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d’un matériel de mesure agrémenté.
Benoit-Fleury-Poitiers-Nuisances-SonoresCe type d’appareil équipe les trente et une brigades de contrôle technique de la police nationale, de nombreux escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et un certain nombre de polices municipales.
En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose alors à une contravention de troisième classe, son véhicule ne lui étant restitué qu’après vérification de la remise en conformité de son système d’échappement.
Chaque année, dans le cas spécifique des nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés, près de 10 000 verbalisations sont dressées par les services de police et de gendarmerie.

Afin d’éviter que la réalisation de chantiers soit à l’origine de nuisances excessives, la réglementation applicable concerne tant les engins utilisés (et notamment leurs émissions sonores) que la conduite du chantier proprement dit. Sur le premier point, la directive européenne 2000-14 du 8 mai 2000, transposée en droit interne par arrêté du 18 mars 2002, est destinée à assurer une limitation des nuisances « à la source ».
Benoit-Fleury-Poitiers-Nuisances-SonoresElle prévoit en effet que pour pouvoir être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les engins destinés à fonctionner à l’extérieur sont soumis, en fonction des nuisances qu’ils génèrent, soit à une limitation de leur niveau sonore et à un étiquetage de ces niveaux de bruit (matériels les plus bruyants), soit à un seul étiquetage apparent des niveaux de puissance acoustique garantis (matériels moins bruyants).
S’agissant enfin de l’exécution du chantier, le non-respect des conditions d’utilisation des matériels, l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires…) constituent une infraction.
En outre, que l’infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d’un chantier estimant subir un préjudice peut saisir les juridictions compétentes en vue d’en demander la réparation. Les principales dispositions concernant la prévention des nuisances sonores font l’objet du livre cinquième, titre VII de la partie législative du Code de l’environnement, de la partie réglementaire correspondante du même code et des articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la santé publique ».

mercredi 28 novembre 2012

Carte judiciaire par Benoit Fleury

Carte judiciaire par Benoit Fleury


Benoit-FleuryParallèlement à l’annonce de l’expérimentation en 2013 « d’une demi-douzaine de tribunaux de première instance », la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a créé une mission chargée d’évaluer la situation de huit communes dont les tribunaux de grande instance (TGI) avaient été fermés lors de la réforme de la carte judiciaire menée par la précédente majorité. Les huit communes concernées sont Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Saumur (Maine-et-Loire), Dole (Jura), Tulle (Corrèze), Belley (Ain), Millau (Aveyron), Guingamp (Côtes d'Armor) et Marmande (Lot-et-Garonne).
Cette mission a été confiée à Serge Daël, conseiller d’Etat honoraire et président de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui devra faire « avant le 15 janvier 2013 » des propositions concrètes, « soit de réimplantation d'un TGI, soit d’aménagement d’autres infrastructures ».

A l'université par Benoit Fleury

A l’université par Benoit Fleury


On se souvient certainement que la loi LRU avait profondément modifié la procédure de recrutement des enseignants du supérieur, notamment en supprimant les fameuses commissions de spécialistes permanentes pour les remplacer par des comités de sélection ad hoc, institués pour chaque recrutement. Elle octroyait en outre un large pouvoir aux conseils d’administration et aux Présidents des universités. Il en résultait un nouvel équilibre au sein des instances universitaires. Suivant l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, le conseil d’administration statue après la délibération d’un comité de sélection qui émet sur chaque candidature et sur le classement éventuellement effectué, un avis motivé.

1 – Critique


Largement critiquée par la doctrine (voir par exemple A. Legrand, La démocratie de participation, un pari pour l’université : AJDA 2007, p. 2041 ; Id. Pour une crédibilité du recrutement des enseignants-chercheurs : AJDA 2009, p. 1527 ; R. Romi et T. Le Mercier, Les nouvelles modalités de recrutement des enseignants : une réforme à parfaire ? : AJDA 2009, p. 192), la nouvelle procédure n’a pas manqué d’alimenter un contentieux suivi.
Benoit-Fleury 

2 – Premiers Contentieux


Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Combacau du 6 août 2010 – à laquelle on a pu reprocher par ailleurs son interprétation restrictive du principe d’indépendance des professeurs d’université (B. Mathieu, De la disparition d’un principe constitutionnel : l’indépendance des professeurs d’université : JCP G 2010, p. 862) – a procédé à un rééquilibrage des pouvoirs des différents organes des établissements supérieurs en interdisant notamment aux conseils d’administrations, puis aux Présidents d’université de se fonder sur « des motifs étrangers à l’administration de l’université » pour refuser les propositions des comités de sélection (déc. n° 2010-20/21 QPC : AJDA 2011, p. 1791, note M. Verpeaux). Le Conseil d’Etat, à son tour, eut l’occasion d’affirmer que seul le comité de sélection des enseignants-chercheurs avait la qualité de jury et pouvait se prononcer sur la valeur, notamment scientifique, des candidats à un poste de professeur des universités ou de maître de conférences (CE 15 déc. 2010, n° 329056, Sté Collectif pour la défense de l’université : JurisData n° 2010-024410 ; JCP A 2011, act. 8 ; CE 9 fév. 2011, n° 329584, M. Bourgignon  : JurisData n° 2011-001331 ; JCP A 2011, act. 130, obs. J.-G. Sorbara ; CE 15 déc. 2011, n° 333809, El Kamel  : JurisData n° 2011-027484 et n° 334059, Rech : JurisData n° 2011-027490 ; JCP A 2011, act. 781, obs. J.-G. Sorbara).

3 – Décisions récentes


Dans deux arrêts récents, la Haute juridiction administrative poursuit ce travail de répartition des compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs.

CE 19 octobre 2012, Mme Bouteyre

Ainsi, dans une décision du 19 octobre 2012 (CE 19 oct. 2012, n° 354220, Mme Bouteyre : AJDA 2012, p. 1986, obs. M.-C. de Montecler), les Sages du Palais royal admettent le rejet d’une candidature par le conseil d’administration, fondé sur l’inadéquation de la candidature avec le profil du poste. En l’espèce, une candidate à un poste de professeur en psychologie sociale à l’université de Nancy, classée deuxième par le comité de sélection, contestait la décision du conseil d’administration de ne retenir aucune candidature. Le Conseil d’Etat relève que le comité de sélection, tout en donnant un avis favorable à cette candidature, avait néanmoins souligné
Benoit-Fleury
«  que le profil de la candidate était assez éloigné du poste en termes d’enseignement et de recherche ». Dès lors, cette inadéquation justifie la décision du conseil d’administration sans que l’on puisse reprocher à celui-ci d’avoir méconnu la souveraineté du jury : « en se fondant sur ces constatations, qui ne remettent pas en cause l’appréciation des mérites de la candidate par le jury, le conseil d’administration n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tient des dispositions, citées plus haut, du code de l’éducation et n’a méconnu ni la souveraineté du jury ni l’indépendance des professeurs d’université ».

CE 19 octobre 2012, M. Sayah

Le même jour, le Conseil d’Etat eut à se prononcer sur les pouvoirs d’un Président d’université dans ce processus de recrutement (CE 19 oct. 2012, n° 344061, M. Sayah  : JCP A 2012, act. 747, obs. M. Touzeil-Divina). Un concours ouvert à l’université Toulouse II afin de pourvoir un poste de professeur de langues et cultures des pays arabes avait été en l’espèce interrompu par le Président de l’université sur recommandation du conseil d’administration au motif de la « partialité d’un rapport établit devant le comité de sélection ». Estimant la procédure irrégulière, le Président a choisit de l’interrompre. Le candidat classé premier contestait cette suspension. Pour faire droit à sa demande, le Conseil d’Etat estime
« qu’il appartient au président de l’université de faire usage […] des pouvoirs qu’il tient des dispositions […] de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 pour ne pas donner suite à une procédure de recrutement entachée d’irrégularité ; que, toutefois, il ressort de l’examen du rapport litigieux que les réserves dont il était assorti […] consistant en particulier à souligner qu’un nombre significatif de publications de l’intéressé sortent du cadre de l’étude scientifique et concernent l’apologétique’, n’étaient pas étrangères à l’appréciation qu’il incombait au rapporteur de porter sur les mérites scientifiques du candidat et ne faisaient apparaître aucun manquement au principe d’impartialité ».
En conséquence, les magistrats administratifs ont enjoint au président de demander au conseil d’administration de bien vouloir réexaminer les candidatures.

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Amendement CFE par Benoit Fleury

Amendement CFE par Benoit Fleury


Le 26 novembre, dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013, les sénateurs ont adopté à l’unanimité un amendement qui permettra aux communes et aux groupements de revenir exceptionnellement sur les hausses de cotisations décidées, en 2011, sans savoir, faute de simulations, quelles entreprises elles concerneraient.
Benoit-FleuryLes assemblées locales qui le souhaitent, pourront ainsi prendre une nouvelle délibération d’ici le 21 janvier 2013. Par cet acte, elles décideront du montant de la réduction de CFE qu’elles accorderont aux petites entreprises au titre de l’année 2012.

Transfert de marché public par Benoit Fleury

Transfert de marché public par Benoit Fleury


Quelles sont les modalités de transfert d’un marché public passé par plusieurs communes à un syndicat mixte ? Réponse de la doctrine administrative.

Q – Le cas est celui de deux communes qui décident conjointement de construire un groupe scolaire.


Benoit-FleuryAprès lancement d’un appel d'offres, les deux communes ont choisi un architecte pour l’avant-projet, étant entendu que si cet avant-projet se concrétise, conformément à la législation, l’architecte sera également chargé des plans définitifs et du suivi du chantier. Toutefois, après que l’avant-projet a été réalisé, une troisième commune s’est déclarée intéressée. Un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS) a alors été créé entre les trois communes avec pour compétence la réalisation du groupe scolaire. Dans la mesure où la compétence de la construction du groupe scolaire a été déléguée par les trois communes au SIVOS, la désignation de l’architecte et l’appel d’offres correspondant qui avaient été effectués conjointement par deux des trois communes avant la création du SIVOS entraînent-ils des engagements qui se transfèrent de plein droit à la charge du SIVOS. À défaut, il lui demande si le SIVOS peut, par une simple délibération, décider qu’il reprend l’engagement des deux communes à l’égard de l’architecte, sans être obligé de lancer un nouvel appel d’offres.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01602, 18 octobre 2012, p. 2311.

« Aux termes du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, « le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Le troisième alinéa dudit article précise que « les modalités du transfert prévu (...) font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les marchés publics, nécessaires à son fonctionnement. Il en ressort que les marchés publics, y compris des marchés communs à plusieurs collectivités, passés pour la mise en œuvre du service transféré à l’établissement public de coopération intercommunale, comme un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS), peuvent être transférés à ce dernier, pour autant que l’ensemble des communes bénéficiaires de ce marché soient également membres du même établissement. La circonstance que d’autres communes que celles précitées soient membres dudit SIVOS est en soi sans incidence sur la validité du transfert de marché. S’agissant d’un changement de pouvoir adjudicateur, il est préférable qu’un avenant de transfert matérialise cette modification, ne serait-ce que pour en assurer une bonne exécution par le comptable public. Il convient de souligner qu’un tel avenant ne change pas l’objet du marché ni n’en bouleverse l’économie au sens de l’article 20 du code des marchés publics ».

mardi 27 novembre 2012

Tribunaux de première instance par Benoit Fleury

Tribunaux de première instance par Benoit Fleury



La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé samedi dernier devant le congrès annuel du Syndicat de la magistrature, l’expérimentation en 2013 « d’une demi-douzaine de tribunaux de première instance », nouvel échelon qui regroupera des contentieux aujourd’hui traités par les tribunaux d’instance et de grande instance.

Benoit-FleuryPour la ministre, il s’agit de gommer certains dysfonctionnements nés de la réforme de la carte judiciaire pilotée en 2010 par l’ancienne ministre de la Justice qui avait conduit à la suppression de 22 tribunaux de grande instance et celle de 178 tribunaux d’instance et juridictions de proximité.

Communication de documents par Benoit Fleury

Communication de documents par Benoit Fleury


La direction des Affaires juridiques de Bercy a mis à jour la fiche sur la communication des documents administratifs en matière de commande publique, rédigée en collaboration avec la commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

► Rappel

La fiche rappelle les principes généraux régissant la communication des différents documents administratifs « susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics ». Par exemple, elle précise que le droit à la communication ne concerne que les documents achevés et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique.

► Tableau

Benoit-FleuryToutefois, il est difficile d’établir un tableau précis des documents communicables. Aussi, la fiche distingue-telle :
● les documents communicables sans restriction ;
● les documents non communicables ;
● les documents communicables sous réserve de l’occultation de certaines mentions.

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury


1 – PLU


Q – Peut-on construire un abri à chevaux dans une zone classée A d’un PLU ?


Benoit-Fleury-PLURéponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 5550, 20 novembre 2012, p. 6771.


 « Non. Les zones U des plans locaux d’urbanisme (PLU) sont destinées à l’habitation et n’ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l’article R.123-7 du Code de l’urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, Journal officiel 23 août 2007, p. 1465).
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la construction d’une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du PLU, eu égard aux activités d’élevage et d’étalonnage exercées par l’exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337).
En revanche, un particulier, amateur d’équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d’urbanisme lui permettant la construction d’abris à chevaux dans une zone classée A d’un PLU, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Néanmoins, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement, la commune peut, en vertu de l’article L. 123-1-5.14° du Code de l’urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.
Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions.
Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée ».

2 – Reconstruction à l’identique


Q – Quand la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant est-elle possible ?


Réponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 1812, 13 novembre 2012, p. 6474.


Benoit-Fleury« L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si le document d’urbanisme en dispose autrement.
Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments détruits ou démolis qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d’un document d’urbanisme postérieur.
Les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) en cause n’interdisent pas explicitement la reconstruction à l’identique en cas de destruction ou de démolition. Elles permettent, en outre, l’extension mesurée des constructions existantes. Il se déduit des termes du PLU que la reconstruction à l’identique intégrant l’extension mesurée est possible dans le cadre d’une même demande de permis de construire ».

Urbanisme : florilège (1) par Benoit Fleury

Urbanisme : florilège (1) par Benoit Fleury


1 – Publication à la conservation des hypothèques


Q – Le jugement fixant le montant des indemnités d’expropriation doit-il être publié à la conservation des hypothèques ?


Réponse du ministère de l’intérieur publiée au JOAN, Q. n° 3094, 13 novembre 2012.


« Non. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que : « sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (…).

Benoit-Fleury-PLUL’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété (article L. 12-1 du code de l’expropriation), celle-ci est soumise à publicité en application du 1° de l’article 28 précité.
L’article R. 12-5-5 du code de l’expropriation prévoit d’ailleurs que « les frais de publicité foncière engagés en application de l’ordonnance sont à la charge de l’expropriant ».
En revanche, le jugement fixant les indemnités d’expropriation n’emportant pas transfert de propriété n’est pas soumis à l’obligation de publicité de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 ».

2 – Plan local d’urbanisme et programme local de l’habitat


Q – Que se passe-t-il lorsque le programme local de l’habitat arrive à échéance avant l’approbation du PLU ?

 
Réponse du Ministère de l’égalité des territoires et du logement publiée au JO Sénat, Q. n° 00135, 15 novembre 2012, p. 2602.


« Les évolutions législatives récentes favorisent l’intégration, à l’échelon intercommunal, des politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement. Le plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal doit désormais comporter, dans sa partie « orientations d’aménagement et de programmation » (OAP), des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
En matière d’habitat, ces dispositions tiennent lieu de programme local de l’habitat (PLH). Dans leur rédaction actuelle, ni le Code de la construction et de l’habitation ni le Code de l’urbanisme ne prévoient de dispositions transitoires lorsque les PLH arrivent à échéance avant l’approbation du PLU intercommunal.
Afin d’assurer une continuité dans la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, le gouvernement envisage donc de proposer une disposition législative dans le cadre du projet de loi relatif au logement annoncé pour 2013, laquelle permettrait aux préfets de département d’autoriser la prorogation du PLH dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont engagé l’élaboration d’un document unique, sachant que les EPCI visés par la loi ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour approuver un PLU intercommunal conforme aux dispositions de la loi portant engagement national pour l’environnement [1], dite « Grenelle 2 ».
Benoit-Fleury-urbanismeDe manière générale, le gouvernement encourage activement les intercommunalités à engager l’élaboration d’un PLU intercommunal. Pour ce faire, il a mis en place un dispositif d’accompagnement. Ainsi, depuis 2010, 69 sites expérimentaux ont bénéficié d’un appui financier à hauteur de 50 000 euros par site destiné à subventionner l’ingénierie nécessaire à l’élaboration de ces nouveaux documents. Cette subvention forfaitaire est reconduite jusqu’en 2016.
Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement a été mis en place dès mai 2011 pour apporter un appui méthodologique aux collectivités volontaires. Ce dispositif s’est traduit notamment par la production de supports pédagogiques à destination des élus ainsi que par l’organisation d’une journée d’échanges le 16 mars 2012 au cours de laquelle un « club métier » dédié aux PLU intercommunaux a été lancé, auquel peuvent participer les EPCI sur la base du volontariat, comme c’est aujourd’hui le cas du Grand Lyon ».

lundi 26 novembre 2012

"Ruine" par Benoit Fleury

« Ruine » par Benoit Fleury


1 – Définition de la « Ruine »


Q – Que doit-on entendre juridiquement par le terme « ruine » ?


Réponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JOAN Q. n° 6239, 20 novembre 2012, p. 6772.


« Une construction ancienne, située en zone naturelle d’un document d’urbanisme n’autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, pourra faire l’objet d’une réhabilitation dès lors que cette construction n’est pas considérée comme une ruine.
Il n’existe pas de définition positive de la ruine, mais la jurisprudence a regardé par exemple comme des travaux portant sur des constructions existantes, des travaux réalisés sur une maison ayant été construite au 19ème siècle pour servir d’habitation, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs (CAA Marseille, 10 déc. 1998, Commune de Carcès, n° 97MA00527).
En revanche, un arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011, définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations.

Benoit-Fleury
Un autre arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX001811 du 17 décembre 2007 précise que dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante.
Pour apprécier le changement de destination de la construction, la jurisprudence considère qu’il convient de prendre en compte la destination initiale de la construction, ainsi que, le cas échéant, tout changement de destination intervenu ultérieurement.

Le fait qu’une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Tel n’est toutefois pas le cas d’une ruine dont la reconstruction s’apparente à une nouvelle construction ».

2 – Compétence juridictionnelle


Q – Quel juge est compétent en matière de bâtiment menaçant ruine ?


Réponse du ministère de l’intérieur publiée au JOAN Q. n° 3161, 13 novembre 2012, p. 6479.


« La police des bâtiments menaçant ruine est une prérogative du maire et relève des articles L.511-1 à L.511-6 [1] du Code de la construction et de l’habitation.
En cas de péril « ordinaire », il revient au maire de prescrire au propriétaire du bâtiment concerné les mesures nécessaires de réparation ou de démolition dès lors que ce bâtiment n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (article L.511-1).Si le propriétaire n’exécute pas ces prescriptions dans le délai fixé par le maire, ce dernier le met en demeure de les exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Benoit-Fleury
A défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande (article L.511-2). Dans cette hypothèse, c’est le juge judiciaire statuant en la forme des référés qui est compétent.
En cas de péril « imminent » pour la sécurité publique, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment concerné la nomination d’un expert. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office (article L.511-3).
En cas d’urgence et de carence du maire dans l’exercice de ses prérogatives, le juge des référés administratif peut être saisi sur le fondement de l’article L.521-3 [2] du Code de justice administrative pour enjoindre à la commune de prendre les mesures conservatoires afin de faire cesser le péril résultant du bâtiment menaçant ruine ».

Répartition de la CFE par Benoit Fleury

Répartition de la cotisation foncière des entreprises par Benoit Fleury


Q – Comment répartir la nouvelle cotisation foncière des entreprises lorsque les locaux de la société concernée sont établis sur plusieurs communes ?


Réponse du ministère de la Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique publiée au JOAN Q n° 4678, 20 novembre 2012, p. 6757.


« En application du III de l’article 1586 octies [1] du Code général des impôts (CGI), lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé.
Un établissement situé sur plusieurs communes, exploité par un même contribuable, fait l’objet d’autant d’impositions à la CFE que de communes concernées par cet établissement, en fonction de la valeur locative des biens imposés à la CFE situés dans celles-ci. Ces valeurs locatives sont ainsi prises en compte pour la fraction de valeur ajoutée, et partant de CVAE, répartie en fonction des valeurs locatives.
En outre, en application du II de l’article 1586 octies du CGI et dans les conditions décrites au paragraphe 18 de l’instruction administrative [2] publiée le 21 avril 2011 au Bulletin officiel des impôts n° 36 du 14 avril 2011 sous la référence 6 E-3-11, le nombre de salariés employés dans un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est réparti proportionnellement à la valeur locative des biens de cet établissement imposés à la CFE dans ces différentes communes.

Benoit-Fleury-CFE
L’entreprise procède elle-même sur la déclaration mentionnée au II de l’article 1586 octies du CGI, à la ventilation de l’effectif salarié d’un tel établissement entre ces communes, en fonction des valeurs locatives apparaissant sur les derniers avis de CFE.
En conséquence, et sous réserve des informations portées par l’entreprise sur la déclaration mentionnée au II de l’article 1586 octies, la valeur ajoutée, et par suite la CVAE, afférente à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est répartie au prorata des valeurs locatives des biens de cet établissement soumis à la CFE afférentes au territoire de chacune de ces communes ».

Attention à l'offre irrégulière par Benoit Fleury

Attention à l’offre irrégulière par Benoit Fleury


Le tribunal administratif de Poitiers a tout récemment eu l’occasion d’attirer l’attention des acheteurs publics sur les conséquences de l’attribution d’un marché à procédure adaptée (MAPA) à un candidat ayant présenté une offre irrégulière (TA Poitiers, ord., 24 septembre 2012, SAS MADEA Concept, n° 1202231).

En matière de MAPA négocié, les pouvoirs adjudicateurs jouissent d’une grande liberté. Ils sont ainsi libres de choisir les candidats avec lesquels ils vont négocier. Toutefois, s’ils ont tout le loisir d’inviter à cette négociation des candidats ayant remis des offres inappropriés, irrégulières ou inacceptables ; il ne saurait être question, au final, d’attribuer le marché à une offre qui demeurerait irrégulière.
C’est bien ce que vient de rappeler avec insistance le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

1 – Les faits


Par un avis d’appel public à la concurrence du 3 avril 2012, la communauté de communes de l’Ile d’Oléron a lancé une procédure adaptée de consultation en vue de l’attribution d’un marché public de travaux ayant pour objet l’installation et l’aménagement d’un équipement complémentaire des ports de glisse nautiques au sein du parc aquatique « Iléo » situé à Dolus d’Oléron.
Deux société ont candidaté et ont été admises à négocier. Le candidat malheureux a saisi le juge des référés au motif que l’offre retenue serait irrégulière. Le litige portait très précisément sur le délai de garantie pièces et main d’œuvre offert par la société attributaire du marché. Celle-ci proposait en effet une année ; délai non-conforme au point III-C du cahier des charges qui prévoyait « une garanti pièces et main d’œuvre […] supérieure à deux années ».

2 – Une modification substantielle


Benoit-FleuryLe juge poitevin n’a pu que constater cette différence et il en déduit qu’elle a eu pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché telles qu’elles étaient définies dans les documents de la consultation » et, par voie de conséquence, que la communauté de communes de l’Ile d’Oléron avait manqué à ses obligations de mise en concurrence ; un manquement susceptible d’avoir eu « une incidence déterminante sur le choix de l’attributaire du marché litigieux ».

3 – Solution


Conformément aux possibilités qui lui sont offertes et après avoir constaté que l’annulation de la procédure ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux parties, il annule ladite procédure au stade de l’examen des offres et enjoint à la communauté de communes de procéder à un nouvel examen.
La solution ne surprend guère. Elle s’inscrit dans la logique de la jurisprudence du Conseil d’Etat Ministère de la défense et des anciens combattants (CE 30 nov. 2011, n° 353121, Min. Défense : Dr. adm. 2012, comm. 14, note F. Brenet) :
Benoit-Fleury« Considérant, en second lieu, que si les dispositions du III de l’article 53 du Code des marchés publics, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu’aux procédures adaptées, prévoient l’élimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables avant le classement des autres offres par ordre décroissant, les dispositions de l’article 28 du même code relatives à la procédure adaptée prévoient que le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre et que cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix ; qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée ; qu’il doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
Benoit-FleuryOn regrettera simplement ici que l’ordonnance ne précise pas davantage ce qu’il convient d’entendre par « modification substantielle ». On peut imaginer que le fait d’offrir une garantie d’un an au lieu de deux a permis à la société visée de présenter un prix bien inférieur à celui de sa concurrente. Elle présente néanmoins la vertu de rappeler aux pouvoirs adjudicateurs toute l’importance de bien définir le champ de la négociation.

Retrouvez cette chronique sur le blog du Village de la justice ou ici.

4 – Plus d’actualité sur la commande publique