lundi 6 mai 2013

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury



benoit-fleuryRetrouvez moi ce mois-ci au sommaire de Gestion & Finances Publiques pour un point sur l'évolution récente de la jurisprudence en matière de contrôle analogue dans les Sociétés Publiques Locales.

Droit d'expression de l'opposition

Droit d'expression de l'opposition


Q – Le maire peut-il s’opposer, en tant que directeur de la publication, à l’insertion de propos de membres de l’opposition dans le bulletin municipal ?


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO Sénat, 25 avril 2013, page 1354


Benoit-Fleury
« L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Devoir de vérification et de surveillance - Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°85-94458).

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°93-85440); en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

Responsabilité engagée - Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°11NC01004) que: «le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

Dans la décision du 7 mai 2012, n°353536, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral. Il estime en effet que: «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.» La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale ».

dimanche 5 mai 2013

Déclaration fisacle des élus

Déclaration fisacle des élus



Benoit-FleuryPour aider les élus locaux dans le maquis parfois complexe de la déclaration de leurs indemnités, l'AMF publie une note pratique fort utile.

C'est à retrouver, ici.

La note fiscale du Ministère de l'économie est ici.

Illégalité des aides accordées à la SNCM

Illégalité des aides accordées à la SNCM



La Commission européenne a rendu le 2 mai une décision très attendue concernant les aides publiques accordées à la compagnie maritime SNCM – qui relie la Corse au continent. Le verdict est tombé : certaines aides ont été jugées illégales, et la SNCM est condamnée à rembourser d’ici le mois de septembre quelque 220 millions d’euros à l’Office des transports de Corse ; malgré l'intervention directe du Premier ministre français pour plaider la cause de la SNCM.

Ce n’est toutefois qu’une partie des subventions qui ont été condamnées : les aides publiques de base, qui permettent d’assurer tout au long de l’année la continuité territoriale entre l’Ile de beauté et le continent, en fret et en passager, ne sont pas remises en cause. C’est en revanche une subvention dite « complémentaire », octroyée à la SNCM pour renforcer son service pendant la période estivale, qui a été jugée illégale, et pointée du doigt par la Commission comme « de l’argent public mal employé ».

Rémunération en nature d'un marché public

Rémunération en nature d'un marché public



benoit-fleuryDans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que lorsqu'un marché public fait l'objet d'une rémunération en numéraire ainsi que d'un paiement en nature, cette seconde fraction doit être clairement précisée par le marché public.