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mercredi 14 novembre 2012

Fonction publique par Benoit Fleury

Fonction publique par Benoit Fleury


Deux questions parlementaires, récentes là encore,  éclaireront quelques points pratiques du statut de la fonction publique.

1 – Disponibilité et droit au chômage


Q – Quid de l’agent qui ne se voit pas proposer d’emploi par sa collectivité d’origine à l’issue de sa disponibilité ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique : JOAN Q n° 1489, 6 novembre 2012, p. 6314.


La disponibilité place le fonctionnaire hors de son administration ou service d’origine, conformément à l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, précise que la disponibilité, sur demande de l’intéressé pour convenances personnelles, ne peut excéder dix années pour l’ensemble de la carrière. Le lien avec l’employeur n’est pas rompu et l’intéressé a vocation à réintégrer sa collectivité d’origine à l’issue de la mise en disponibilité. Toutefois, il n’a pas de droit à être réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant sa disponibilité ni dans un emploi équivalent. Il peut ainsi se voir proposer tout emploi correspondant à son grade, éventuellement dans une autre collectivité ou un autre établissement (CE, 25 mars 2002, n° 195699, M. Jean-Louis X.). Faute de réintégration possible due à l’absence d’emploi vacant, l’agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d’emploi. Il résulte en effet d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 juin 1992, (n° 108610, Bureau d'aide sociale de Paris) qu’un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n’a pu obtenir sa réintégration faute d’emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail. Cette situation lui ouvre droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’il remplit les autres conditions d’obtention. La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l’assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l’absence de réintégration à l’issue d’une disponibilité. Elle précise en particulier que c’est à la collectivité d’origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu’incombe la charge de l’indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995, n° 149948, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël ; CE 17 janvier 2008, n° 306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l’article L. 5424-2 du code du travail. C’est à la collectivité d’origine de prendre en charge le versement de l’aide au retour à l’emploi, même si l’agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s’appliquent pas - car c’est sur elle que pèse l’obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite de la durée d’indemnisation est celle prévue à l’article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.

2 – Détachement de longue durée


Q – Quel est le nombre possible de renouvellements consécutifs de détachements de longue durée d’un agent de la fonction publique territoriale ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique : JOAN Q n° 2082, 6 novembre 2012, p. 6315.


Les conditions de renouvellement du détachement de longue durée dans la fonction publique territoriale sont fixées à l’article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration. Le principe est posé par son premier alinéa : le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années sous certaines réserves décrites ci-dessous. Ainsi, le détachement prononcé au titre des 1° (détachement auprès d’une administration de l’Etat), 2° (détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public) et 4° (détachement auprès d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) de l’article 2 du même décret ne peut être renouvelé au-delà d’une période de cinq années que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil concerné. En outre, le détachement au titre du 11° du même article 2 (détachement auprès d’une entreprise privée) ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans. Enfin, le détachement prononcé pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale (b du 9° de l’article 2 précité) ne peut excéder deux années et ne peut être renouvelé qu’une fois pour une période n’excédant pas deux années.