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vendredi 4 janvier 2013

Règlementation de la vitesse par Benoit Fleury

Règlementation de la vitesse


Q – Quels sont les pouvoirs du maire en matière de limitation de la vitesse de circulation ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 02429, 13 décembre 2012, p. 2912.


Au titre du pouvoir de police de circulation qui lui est conféré par l’article L.2213-1 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), le maire a la possibilité de modifier la limite réglementaire de vitesse en agglomération, fixée à 50 km/h par l’article R.413-3 du Code de la route.
Ainsi, sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés, cette limite peut être relevée à 70 km/h (art. R.413-3 du Code de la route). De même, la création de zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) entraîne l’application de nouvelles limites de vitesse réglementaires (respectivement 30 et 20 km/h),  conformément à l’article R.110-2 du code précité.

Benoit-FleuryEnfin, des limitations plus restrictives que celles définies par le Code de la route peuvent être fixées ponctuellement par l’autorité détentrice du pouvoir de police, dès lors que la sécurité de la circulation l’exige, conformément à l’article art. R.411-8 du Code de la route.
Ces mesures doivent être fondées sur un arrêté motivé pris par le maire après, le cas échéant, consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet (ou avis simple s’agissant d’une limitation de vitesse ponctuelle prise en application de l’article R.411-8).
Leur opposabilité aux usagers est conditionnée à la mise en place d’une signalisation conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et implantée dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié).

dimanche 2 décembre 2012

Benoit Fleury - Police funéraire

Police funéraire par Benoit Fleury


Q – Un maire peut-il déléguer les missions de la police funéraire ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée au JO Sénat, Q. n° 00590, 22 novembre 2012, p. 2682.


« Non. L’article L.2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, définit les conditions dans lesquelles s’effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d’Etat, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale.
Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Celles-ci constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d’atteinte à l’intégrité du défunt, jusqu’à la réalisation de l’inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l’article L.2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.
Benoit-Fleury-GUD1En cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l’article R.2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l’Etat, le maire ne peut donc pas déléguer l’exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l’état du droit en vigueur, il n’est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. Le gouvernement n’envisage pas de modifier les règles en la matière.
Toutefois, le nouveau régime issu du décret n°2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d’alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions visent à réduire la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n’existe ni police municipale ni garde champêtre.
Tout d’abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (article L.2213-14 du CGCT) font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation: fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt; fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation; exhumation (d’un ou plusieurs corps), suivie d’une réinhumation, d’une translation et d’une réinhumation ou d’une crémation.
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Toutes les autres opérations funéraires – soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune – ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones.
S’agissant de la pose de bracelets d’identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée: par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements; par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique). Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d’un garde champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d’Etat. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone police d’Etat ».

samedi 1 décembre 2012

Brûlis et pouvoir de police par Benoit Fleury

Brûlis et pouvoir de police par Benoit Fleury


Q – Un arrêté municipal peut-il interdire de façon générale les brûlis ?


Réponse du Ministère de l’intérieur, publiée au JOAN, Q. n° 4482, 27 novembre 2012, p. 7005.


« De manière générale, l’article L. 131-1 du code forestier dispose qu’il « est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts. ».
Le code forestier reconnait ainsi aux administrés le droit de porter ou d’allumer du feu sur leurs terrains, même si cette faculté ne concerne pas expressément les feux d’herbe et de branchage. Tant pour des motifs de sécurité publique que pour des motifs de salubrité, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés dans un but d’intérêt général.
Il convient cependant de préciser qu’une mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l’ordre public, proportionnée à celui-ci et notamment délimitée dans l’espace et dans le temps.
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Le maire ne peut pas faire usage de son pouvoir de police pour instaurer une interdiction générale et absolue s’il ne démontre pas que l’ordre public ne peut pas être maintenu par une mesure moins contraignante (CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CE, 25 novembre 1988, commune des Orres contre Dame Rippert).
Au regard de ces éléments, une mesure de police tendant à limiter la possibilité de brûler les déchets végétaux doit être justifiée par la prévention d’un trouble à l’ordre public (notamment en matière de sécurité ou de salubrité) et proportionnée à celui-ci en fonction des circonstances locales (nature des déchets, période de l’année, conditions d’exécution…).
Une interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue, comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d’incendie.
Les mesures de police doivent également s’articuler au niveau départemental et au niveau communal. Le brûlage des déchets végétaux dans le département peut être réglementé par des arrêtés préfectoraux, notamment dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Dans ce cas de figure, le maire ne peut édicter qu’une mesure de police plus restrictive que celle du préfet de département si cela est justifié par la prise en compte de circonstances locales particulières (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris les Bains) ».