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vendredi 24 mai 2013

Rejet d'une offre par Benoit Fleury

Rejet d'une offre par Benoit Fleury 


Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure de passation d'un marché.

Conseil d'Etat, 19 avril 2013, n°365617

dimanche 5 mai 2013

Rémunération en nature d'un marché public

Rémunération en nature d'un marché public



benoit-fleuryDans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que lorsqu'un marché public fait l'objet d'une rémunération en numéraire ainsi que d'un paiement en nature, cette seconde fraction doit être clairement précisée par le marché public.

mercredi 28 novembre 2012

Transfert de marché public par Benoit Fleury

Transfert de marché public par Benoit Fleury


Quelles sont les modalités de transfert d’un marché public passé par plusieurs communes à un syndicat mixte ? Réponse de la doctrine administrative.

Q – Le cas est celui de deux communes qui décident conjointement de construire un groupe scolaire.


Benoit-FleuryAprès lancement d’un appel d'offres, les deux communes ont choisi un architecte pour l’avant-projet, étant entendu que si cet avant-projet se concrétise, conformément à la législation, l’architecte sera également chargé des plans définitifs et du suivi du chantier. Toutefois, après que l’avant-projet a été réalisé, une troisième commune s’est déclarée intéressée. Un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS) a alors été créé entre les trois communes avec pour compétence la réalisation du groupe scolaire. Dans la mesure où la compétence de la construction du groupe scolaire a été déléguée par les trois communes au SIVOS, la désignation de l’architecte et l’appel d’offres correspondant qui avaient été effectués conjointement par deux des trois communes avant la création du SIVOS entraînent-ils des engagements qui se transfèrent de plein droit à la charge du SIVOS. À défaut, il lui demande si le SIVOS peut, par une simple délibération, décider qu’il reprend l’engagement des deux communes à l’égard de l’architecte, sans être obligé de lancer un nouvel appel d’offres.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01602, 18 octobre 2012, p. 2311.

« Aux termes du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, « le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Le troisième alinéa dudit article précise que « les modalités du transfert prévu (...) font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les marchés publics, nécessaires à son fonctionnement. Il en ressort que les marchés publics, y compris des marchés communs à plusieurs collectivités, passés pour la mise en œuvre du service transféré à l’établissement public de coopération intercommunale, comme un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS), peuvent être transférés à ce dernier, pour autant que l’ensemble des communes bénéficiaires de ce marché soient également membres du même établissement. La circonstance que d’autres communes que celles précitées soient membres dudit SIVOS est en soi sans incidence sur la validité du transfert de marché. S’agissant d’un changement de pouvoir adjudicateur, il est préférable qu’un avenant de transfert matérialise cette modification, ne serait-ce que pour en assurer une bonne exécution par le comptable public. Il convient de souligner qu’un tel avenant ne change pas l’objet du marché ni n’en bouleverse l’économie au sens de l’article 20 du code des marchés publics ».

mardi 20 novembre 2012

Capacité financière des candidats par Benoit Fleury


Capacité financière des candidats par Benoit Fleury


Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rappelle les règles permettant à un pouvoir adjudicateur d’apprécier la capacité économique et financière des candidats. Elle précise aussi comment un opérateur économique, candidat à l’attribution d'un marché, peut prouver sa capacité économique et financière quand le pourvoir adjudicateur en fait la demande. Deux point donc.

1 – Exigences du pouvoir adjudicateur


La Cour européenne rappelle notamment que les articles 44 paragraphe 2 et 47 paragraphe 1 de la directive 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, permettent à un pouvoir adjudicateur d’apprécier la capacité économique et financière des candidats, en fixant un niveau minimal de capacité, et d’exiger que les candidats fournissent leur bilan. La demande formulée ne doit pas porter sur le bilan en général, mais sur un ou plusieurs éléments particuliers de ce bilan, que le pouvoir adjudicateur choisira librement. De plus, il est nécessaire que le niveau de capacité minimal soit lié et proportionné à l’objet du marché.
Benoit-Fleury-Capacite-Financiere-CandidatL’exigence économique ne peut en principe être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan qui peut diverger en fonction des différents Etats membres. En effet, les législations des Etats membres concernant les comptes annuels ne font pas l’objet d’une harmonisation complète. Des divergences peuvent exister concernant l’élément particulier du bilan souhaité par un pouvoir adjudicateur pour apprécier le niveau minimal de capacité.

2 - Le recours à une autre entité

 

Conformément à l’article 47 paragraphe 2 de la directive, l’opérateur économique qui ne peut satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière peut « faire valoir les capacités d'une autre entité quelle que soit la nature juridique des liens existants ». Par conséquent, le candidat qui est dans l’impossibilité de satisfaire à une exigence économique à cause d'une convention l’obligeant à transférer ses bénéfices à la société mère, pourra faire appel à une autre entité.

samedi 10 novembre 2012

Marchés à bon de commande par Benoit Fleury

Marchés à bon de commande par Benoit Fleury

 Petite chronique à retrouver sur le Village de la justice ou Legavox.

Par une décision du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat vient de préciser ce qu’il convient d’entendre par « règlement définitif » en matière de marchés à bon de commande (CE 3oct. 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics méditerranée, mentionné aux tables). La question pouvait paraître simple. Elle clarifie cependant un point de droit auquel les acheteurs publics sont régulièrement confrontés.


Les marchés à bon de commande sont en effet fréquents en pratique dès lors que l’acheteur est dans l’impossibilité de déterminer à l’avance et précisément les quantités à commander. Ils sont conclus avec un ou plusieurs prestataires et s’exécutent au fur et à mesure des besoins de la personne publique. Chaque commande donne ensuite lieu à un paiement distinct.

Le litige soumis à l’appréciation des sages du Palais-Royal pointe spécifiquement la nature de ce règlement : faut-il le considérer comme un paiement définitif ou comme un paiement partiel prohibé dans certains conformément à l’article 92 du Code desmarchés publics :

« Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause ».

Benoit-Fleury-Marchés-PublicsEn l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône avait confié, par un marché à bon de commande, signé le 27 juin 2001, la réalisation et la pose d’enrobés sur les routes départementales à la société Appia 13, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage travaux publics Méditerranée. Pour la commande exécutée entre juillet 2001 et juillet 2002, la société a transmis ses factures au département en signalant, dès le mois de septembre 2001, avoir dû réaliser de travaux supplémentaires pour un montant de 354.842,13 € et pour lesquels le marché n’avait pas prévu de prix unitaires dans les pièces contractuelles. Le département a pris en considération lesdites prestations par un ordre de service daté du 23 juillet 2002. Il a en conséquence réglé la facture litigieuse en refusant de rémunérer les travaux supplémentaires effectués antérieurement à son ordre de service. La société a porté l’affaire devant le juge administratif.

Débouté par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement en date du 11 novembre 2008, puis à nouveau par la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 14 fév.2011, n° 08MA02493, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée), la société a formé un pourvoi en cassation. Le différent ne portait pas tant sur la réalisation des travaux complémentaires – il est en effet aujourd’hui acquis que le cocontractant de l’administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art – que sur la rédaction du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché. L’article 3-3.6 de ce document stipulait que « […] par dérogation aux articles 13 et 13 bis du cahier des clauses administratives générales, les comptes seront réglés dans les conditions fixées ci-après : 3-3.6.1 – Remise de la facture. L’entreprise ayant exécuté la commande établit une facture précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l’exécution du marché […] / 3-3.6.2 – Acceptation de la facture […] / 3-3.6.3 – Paiements partiels définitifs. Le paiement de l’ensemble d’une commande est considéré comme paiement définitif ».

Benoit-Fleury-Droit
La société requérante soutenait que ces modalités correspondaient à des paiements partiels définitifs interdits par l’article 92 du Code des marchés publics rappelés supra.

Le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille, préconisant au contraire que « chaque commande d’un marché de travaux à bon de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation ; que, par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif ». Peut donc être définitif le paiement de l’ensemble d’une commande.


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