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vendredi 24 mai 2013

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury 


« L'AMF n'est pas opposée au PLUI. Nous disons simplement que cela ne doit pas être automatique, que la collectivité doit pouvoir choisir. Nous disons aussi que même lorsque l'on opte pour un PLUI, il faut que le maire garde quand même un « droit de parole »... et la signature du permis de construire ». François Pupponi, rapporteur de la commission Urbanisme de l'Association des maires de France (AMF), a ainsi résumé le 22 mai la position de l'Association vis-à-vis de l'épineux dossier du transfert obligatoire de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux communautés de communes et d'agglomération qui doit figurer dans le projet de loi « Duflot 2 » attendu d'ici l'été. Pour l'AMF, « le PLU est à la fois l'expression et l'outil d'un projet de territoire, c'est pourquoi la décision d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) doit relever des élus concernés et se faire sur la base du volontariat. Un PLUI ne peut être en effet que la traduction d'un projet politique partagé avec les communes ». 

Voir le point presse du Bureau exécutif de l'AMF du 22 mai, ici

mardi 27 novembre 2012

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury


1 – PLU


Q – Peut-on construire un abri à chevaux dans une zone classée A d’un PLU ?


Benoit-Fleury-PLURéponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 5550, 20 novembre 2012, p. 6771.


 « Non. Les zones U des plans locaux d’urbanisme (PLU) sont destinées à l’habitation et n’ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l’article R.123-7 du Code de l’urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, Journal officiel 23 août 2007, p. 1465).
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la construction d’une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du PLU, eu égard aux activités d’élevage et d’étalonnage exercées par l’exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337).
En revanche, un particulier, amateur d’équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d’urbanisme lui permettant la construction d’abris à chevaux dans une zone classée A d’un PLU, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Néanmoins, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement, la commune peut, en vertu de l’article L. 123-1-5.14° du Code de l’urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.
Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions.
Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée ».

2 – Reconstruction à l’identique


Q – Quand la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant est-elle possible ?


Réponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 1812, 13 novembre 2012, p. 6474.


Benoit-Fleury« L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si le document d’urbanisme en dispose autrement.
Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments détruits ou démolis qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d’un document d’urbanisme postérieur.
Les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) en cause n’interdisent pas explicitement la reconstruction à l’identique en cas de destruction ou de démolition. Elles permettent, en outre, l’extension mesurée des constructions existantes. Il se déduit des termes du PLU que la reconstruction à l’identique intégrant l’extension mesurée est possible dans le cadre d’une même demande de permis de construire ».

Urbanisme : florilège (1) par Benoit Fleury

Urbanisme : florilège (1) par Benoit Fleury


1 – Publication à la conservation des hypothèques


Q – Le jugement fixant le montant des indemnités d’expropriation doit-il être publié à la conservation des hypothèques ?


Réponse du ministère de l’intérieur publiée au JOAN, Q. n° 3094, 13 novembre 2012.


« Non. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que : « sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (…).

Benoit-Fleury-PLUL’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété (article L. 12-1 du code de l’expropriation), celle-ci est soumise à publicité en application du 1° de l’article 28 précité.
L’article R. 12-5-5 du code de l’expropriation prévoit d’ailleurs que « les frais de publicité foncière engagés en application de l’ordonnance sont à la charge de l’expropriant ».
En revanche, le jugement fixant les indemnités d’expropriation n’emportant pas transfert de propriété n’est pas soumis à l’obligation de publicité de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 ».

2 – Plan local d’urbanisme et programme local de l’habitat


Q – Que se passe-t-il lorsque le programme local de l’habitat arrive à échéance avant l’approbation du PLU ?

 
Réponse du Ministère de l’égalité des territoires et du logement publiée au JO Sénat, Q. n° 00135, 15 novembre 2012, p. 2602.


« Les évolutions législatives récentes favorisent l’intégration, à l’échelon intercommunal, des politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement. Le plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal doit désormais comporter, dans sa partie « orientations d’aménagement et de programmation » (OAP), des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
En matière d’habitat, ces dispositions tiennent lieu de programme local de l’habitat (PLH). Dans leur rédaction actuelle, ni le Code de la construction et de l’habitation ni le Code de l’urbanisme ne prévoient de dispositions transitoires lorsque les PLH arrivent à échéance avant l’approbation du PLU intercommunal.
Afin d’assurer une continuité dans la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, le gouvernement envisage donc de proposer une disposition législative dans le cadre du projet de loi relatif au logement annoncé pour 2013, laquelle permettrait aux préfets de département d’autoriser la prorogation du PLH dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont engagé l’élaboration d’un document unique, sachant que les EPCI visés par la loi ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour approuver un PLU intercommunal conforme aux dispositions de la loi portant engagement national pour l’environnement [1], dite « Grenelle 2 ».
Benoit-Fleury-urbanismeDe manière générale, le gouvernement encourage activement les intercommunalités à engager l’élaboration d’un PLU intercommunal. Pour ce faire, il a mis en place un dispositif d’accompagnement. Ainsi, depuis 2010, 69 sites expérimentaux ont bénéficié d’un appui financier à hauteur de 50 000 euros par site destiné à subventionner l’ingénierie nécessaire à l’élaboration de ces nouveaux documents. Cette subvention forfaitaire est reconduite jusqu’en 2016.
Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement a été mis en place dès mai 2011 pour apporter un appui méthodologique aux collectivités volontaires. Ce dispositif s’est traduit notamment par la production de supports pédagogiques à destination des élus ainsi que par l’organisation d’une journée d’échanges le 16 mars 2012 au cours de laquelle un « club métier » dédié aux PLU intercommunaux a été lancé, auquel peuvent participer les EPCI sur la base du volontariat, comme c’est aujourd’hui le cas du Grand Lyon ».

lundi 5 novembre 2012

Modification des PLU par Benoit Fleury

Modification des PLU par Benoit Fleury


Une question parlementaire posée par Jean-Louis Masson tenant à la modification des plans locaux d’urbanisme était demeurée sans réponse.
Benoit-Fleury« Dans un arrêt du 12 mars 2010, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ne permettent de modifier le projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique que pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (CE 12 mars 2012, Lille Métropole Communauté urbaine, n° 312 108). Cette jurisprudence a pour conséquence de fragiliser la prise en compte, après l’enquête publique, des avis émis par les personnes publiques associées joints au dossier de cette enquête. C'est pourquoi le 2° du VI de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme prévoit que les modifications qui peuvent être apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique sont non seulement celles qui permettent de tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête mais également celles qui permettent de tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique. Cette disposition sera applicable dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance (à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2013), y compris aux procédures en cours à cette date. Il n’y a pas de procédure particulière à suivre pour tenir compte des avis et observations recueillis, la délibération finale adoptera simplement le document d’urbanisme dans une version modifiée. Les modifications apportées ne doivent toutefois pas porter atteinte à l’économie générale du projet, faute de quoi une nouvelle enquête publique devra être organisée ».