mardi 27 novembre 2012

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury

Urbanisme : florilège (2) par Benoit Fleury


1 – PLU


Q – Peut-on construire un abri à chevaux dans une zone classée A d’un PLU ?


Benoit-Fleury-PLURéponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 5550, 20 novembre 2012, p. 6771.


 « Non. Les zones U des plans locaux d’urbanisme (PLU) sont destinées à l’habitation et n’ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l’article R.123-7 du Code de l’urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, Journal officiel 23 août 2007, p. 1465).
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la construction d’une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du PLU, eu égard aux activités d’élevage et d’étalonnage exercées par l’exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337).
En revanche, un particulier, amateur d’équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d’urbanisme lui permettant la construction d’abris à chevaux dans une zone classée A d’un PLU, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Néanmoins, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement, la commune peut, en vertu de l’article L. 123-1-5.14° du Code de l’urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.
Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions.
Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée ».

2 – Reconstruction à l’identique


Q – Quand la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant est-elle possible ?


Réponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JO AN, Q. n° 1812, 13 novembre 2012, p. 6474.


Benoit-Fleury« L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si le document d’urbanisme en dispose autrement.
Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments détruits ou démolis qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d’un document d’urbanisme postérieur.
Les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) en cause n’interdisent pas explicitement la reconstruction à l’identique en cas de destruction ou de démolition. Elles permettent, en outre, l’extension mesurée des constructions existantes. Il se déduit des termes du PLU que la reconstruction à l’identique intégrant l’extension mesurée est possible dans le cadre d’une même demande de permis de construire ».

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