lundi 26 novembre 2012

"Ruine" par Benoit Fleury

« Ruine » par Benoit Fleury


1 – Définition de la « Ruine »


Q – Que doit-on entendre juridiquement par le terme « ruine » ?


Réponse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée au JOAN Q. n° 6239, 20 novembre 2012, p. 6772.


« Une construction ancienne, située en zone naturelle d’un document d’urbanisme n’autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, pourra faire l’objet d’une réhabilitation dès lors que cette construction n’est pas considérée comme une ruine.
Il n’existe pas de définition positive de la ruine, mais la jurisprudence a regardé par exemple comme des travaux portant sur des constructions existantes, des travaux réalisés sur une maison ayant été construite au 19ème siècle pour servir d’habitation, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs (CAA Marseille, 10 déc. 1998, Commune de Carcès, n° 97MA00527).
En revanche, un arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011, définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations.

Benoit-Fleury
Un autre arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX001811 du 17 décembre 2007 précise que dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante.
Pour apprécier le changement de destination de la construction, la jurisprudence considère qu’il convient de prendre en compte la destination initiale de la construction, ainsi que, le cas échéant, tout changement de destination intervenu ultérieurement.

Le fait qu’une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Tel n’est toutefois pas le cas d’une ruine dont la reconstruction s’apparente à une nouvelle construction ».

2 – Compétence juridictionnelle


Q – Quel juge est compétent en matière de bâtiment menaçant ruine ?


Réponse du ministère de l’intérieur publiée au JOAN Q. n° 3161, 13 novembre 2012, p. 6479.


« La police des bâtiments menaçant ruine est une prérogative du maire et relève des articles L.511-1 à L.511-6 [1] du Code de la construction et de l’habitation.
En cas de péril « ordinaire », il revient au maire de prescrire au propriétaire du bâtiment concerné les mesures nécessaires de réparation ou de démolition dès lors que ce bâtiment n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (article L.511-1).Si le propriétaire n’exécute pas ces prescriptions dans le délai fixé par le maire, ce dernier le met en demeure de les exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Benoit-Fleury
A défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande (article L.511-2). Dans cette hypothèse, c’est le juge judiciaire statuant en la forme des référés qui est compétent.
En cas de péril « imminent » pour la sécurité publique, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment concerné la nomination d’un expert. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office (article L.511-3).
En cas d’urgence et de carence du maire dans l’exercice de ses prérogatives, le juge des référés administratif peut être saisi sur le fondement de l’article L.521-3 [2] du Code de justice administrative pour enjoindre à la commune de prendre les mesures conservatoires afin de faire cesser le péril résultant du bâtiment menaçant ruine ».

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