Marchés à bon de commande par Benoit Fleury
Par une décision du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat vient de préciser ce qu’il convient d’entendre par « règlement définitif » en matière de marchés à bon de commande (CE 3oct. 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics méditerranée, mentionné aux tables). La question pouvait paraître simple. Elle clarifie cependant un point de droit auquel les acheteurs publics sont régulièrement confrontés.
Les marchés à bon de commande sont en effet fréquents en pratique dès lors que l’acheteur est dans l’impossibilité de déterminer à l’avance et précisément les quantités à commander. Ils sont conclus avec un ou plusieurs prestataires et s’exécutent au fur et à mesure des besoins de la personne publique. Chaque commande donne ensuite lieu à un paiement distinct.
Le litige soumis à l’appréciation des sages du Palais-Royal pointe spécifiquement la nature de ce règlement : faut-il le considérer comme un paiement définitif ou comme un paiement partiel prohibé dans certains conformément à l’article 92 du Code desmarchés publics :
« Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause ».

Débouté par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement en date du 11 novembre 2008, puis à nouveau par la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 14 fév.2011, n° 08MA02493, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée), la société a formé un pourvoi en cassation. Le différent ne portait pas tant sur la réalisation des travaux complémentaires – il est en effet aujourd’hui acquis que le cocontractant de l’administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art – que sur la rédaction du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché. L’article 3-3.6 de ce document stipulait que « […] par dérogation aux articles 13 et 13 bis du cahier des clauses administratives générales, les comptes seront réglés dans les conditions fixées ci-après : 3-3.6.1 – Remise de la facture. L’entreprise ayant exécuté la commande établit une facture précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l’exécution du marché […] / 3-3.6.2 – Acceptation de la facture […] / 3-3.6.3 – Paiements partiels définitifs. Le paiement de l’ensemble d’une commande est considéré comme paiement définitif ».
La société requérante soutenait que ces modalités correspondaient à des paiements partiels définitifs interdits par l’article 92 du Code des marchés publics rappelés supra.
Le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille, préconisant au contraire que « chaque commande d’un marché de travaux à bon de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation ; que, par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif ». Peut donc être définitif le paiement de l’ensemble d’une commande.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire