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mardi 13 novembre 2012

Domanialité par Benoit Fleury

Domanialité par Benoit Fleury


Deux récentes réponses parlementaires méritent que l’on s’y attarde quelques instants.

1 - Modification de l’assiette d’un chemin rural


Q - La rectification de l’assiette d’un chemin rural, par des échanges de terrains avec les riverains, doit-elle être précédée d’une enquête publique ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique : JOAN Q n° 743, 6 nov. 2012, p. 6314.


Benoit-Fleury-CR-Q-Vendee« Les chemins ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, n’en sont pas moins affectés à l’usage du public et ouverts à la circulation générale. Ils répondent ainsi à un intérêt général. C'est pour cette raison que la loi ne prévoit pas la possibilité de modification de l’assiette d’un chemin rural par d’autres dispositifs que l’aliénation. Des procédures plus simples présenteraient en effet un risque d’inconstitutionnalité. Une procédure d’échange de terrains risquerait de méconnaître les dispositions garantissant le caractère d’utilité publique du chemin. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n’est pas permis et il est sanctionné par le Conseil d’Etat. Les communes peuvent toutefois procéder au déplacement de l’emprise d’un chemin rural. Il convient pour ce faire, dans un premier temps, de mettre en œuvre pour le chemin initial une procédure d’aliénation, elle-même conditionnée à la fois par le constat de fin d’usage par le public et une enquête publique préalables à une délibération du conseil municipal. Dans un second temps, une procédure de déclaration d’utilité publique permettra à la commune de créer un nouveau chemin. Les communes disposent ainsi des possibilités juridiques pour modifier le tracé des chemins ruraux, dans le respect de leur protection ».

On rappellera sur ce sujet la sortie toute prochaine de nos chemins ruraux aux Editions territoriales.

2 - Vente d’un véhicule déclassé d’une commune 


Q - La vente d’un véhicule automobile déclassé d’une commune doit-elle être autorisée par une délibération du conseil municipal ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique : JO Sénat, Q n° 00243, 8 nov. 2012, p. 2543.


Benoit-Fleury-CR-Q-Vendee« La procédure de déclassement est liée à la domanialité publique et ne s’applique pas aux véhicules automobiles d’usage courant. Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui ne relèvent pas du domaine public font partie du domaine privé. Ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L. 2112-1 du même code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine privé. Il en va ainsi d’un véhicule qui ne présenterait pas d’intérêt historique particulier. Ces biens, conformément à l’article L. 2221-1 du même code, sont gérés selon les règles générales du code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires. Concernant la vente d’un véhicule appartenant à une commune, l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est compétent pour décider de l’opération, qu’il autorise par délibération. Le maire est chargé de l’exécuter au titre de l’article L. 2122-21 ».