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lundi 21 janvier 2013

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury


Q – Faut-il consulter la commission consultative des services publics locaux pour créer une régie dotée de la personnalité morale ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01549, 3 janvier 2013, p. 29.


« Oui. L’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux [CCSPL] pour l’ensemble des services publics […] qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière ».
Ce même article précise que, dans le cas où cette commission est déjà créée, « elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur […] tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ».
Benoit-FleuryAinsi, au regard des dispositions précitées, la création de régies, soit dotées de la seule autonomie financière, soit dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, mentionnées aux articles L.2221-1 et suivants du CGCT, nécessite la consultation au préalable de la CCSPL ou la création de cette commission dans le cas où celle-ci n’aurait pas été mise en place par les collectivités désignées à l’article L.1413-1 précité.
Cette lecture, confirmée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, Préfet du Vaucluse, du 16 septembre 2011, qui a précisé que ces dispositions législatives « ne limitent pas l’exigence de cette consultation de la commission des services publics locaux à la seule hypothèse de création de service doté de la personnalité morale […]; que cette consultation revêt le caractère d’une formalité substantielle », n’a pas à ce jour été remis en cause par les juridictions administratives supérieures ».

jeudi 29 novembre 2012

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury


Q – Une commune peut-elle mettre des biens à disposition d’une régie ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée au JO Sénat, Q. n° 00244, 22 nov. 2012, p. 2681.



« Oui. En vertu des articles L.1412-1 et L.1412-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune a la possibilité de constituer une régie dotée ou non de la personnalité morale pour l’exploitation directe d’un service public relevant de sa compétence, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du CGCT.
L’article R.2221-1 du CGCT dispose que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou d’une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ».

Benoit-Fleury-Regie
L’article R.2221-13 du même code précise que cette dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ».
La combinaison de ces deux articles indique que la commune peut apporter gracieusement les biens relevant de son domaine sous la forme d’une mise à disposition sans changement d’affectation. Ces apports constituent la dotation initiale qui est fixée par délibération du conseil municipal et figurant dans les statuts de la régie ».