lundi 21 janvier 2013

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Le Sénat a rejeté l’essentiel des modalités du scrutin départemental ainsi que celles du redécoupage des cantons voulues par le gouvernement. Le projet de loi défendu par le ministre de l’Intérieur a déclenché les foudres des représentants des départements ruraux.
Le 17 janvier au soir, après de longs et vifs débats, le Sénat a vidé de sa substance la réforme du scrutin départemental examinée en séance en première lecture depuis le 15 janvier. Les élus du Palais du Luxembourg ont rejeté par 164 voix contre 144 le scrutin binominal majoritaire à deux tours appelé à remplacer l’actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le nouveau mode d’élection, décrit comme sans équivalent au monde et prévu par l’article 2 du projet de loi, stipulait l’élection dans chaque canton au scrutin majoritaire d’un binôme homme-femme de conseillers généraux solidaires au moment de l’élection.
Le nouveau mode de scrutin est « le gage d’une parité enfin respectée dans les assemblées départementales », a assuré le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Les conseils généraux demeurent, en effet, très peu ouverts aux femmes. Elles ne représentent que 14% des conseillers généraux et trois départements n’ont même aucune femme dans leur assemblée. Pour parvenir à la parité, la réponse du gouvernement est très efficace, ont convenu les sénateurs de tous les partis. D’autant qu’il est prévu d’appliquer la parité également dans les commissions permanentes et pour l’attribution des vice-présidences, en prenant exemple sur les règles en vigueur dans les conseils régionaux.
Benoit-FleuryLes conseillers départementaux succédant aux conseillers généraux seraient environ 4.000, soit un nombre inférieur, mais assez proche de celui des élus d’aujourd'hui. La réforme induirait, en revanche, une réduction par deux du nombre des cantons. S’ajoute à cette exigence la volonté du gouvernement de réduire les écarts démographiques entre les cantons, qui aujourd’hui vont de 1 à 47 entre le canton le moins peuplé et celui qui comporte le plus d’habitants. Appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a prévu que l’écart de population d’un canton par rapport à la moyenne départementale ne pourra pas dépasser 20%. « Cette règle prévoit des exceptions fondées sur des motifs géographiques ou des considérations d’intérêt général », a précisé Manuel Valls, en citant le cas des îles ou des zones de montagne.

jeudi 17 janvier 2013

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation


Les sanctions coercitives et résolutoires prises par les personnes publiques en matière de marché public ne peuvent laisser place à l’arbitraire. Elles doivent en particulier respecter les règles de forme en vigueur. Le Conseil d’Etat vient de le rappeler avec force conviction (CE 15 nov. 2012, n° 349840, Sté Travaux Guil-Durance).

1 – Faits


En l’espèce, une entreprise de travaux – la société Travaux Guil-Durance – s’est vu notifier le 31 octobre 2001 la résiliation d’un marché de travaux de gros œuvre pour la construction d’un collège par le directeur d’une société maître d’ouvrage déléguée du conseil général des Bouches du Rhône.
La société a contesté cette résiliation et demandé au juge administratif la condamnation du département à l’indemniser de la perte du solde du marché. Par une demande reconventionnelle, le département de son côté a demandé à la société une indemnisation liée aux surcoûts des opérations tendant à l’achèvement de la construction du collège. Le tribunal administratif, dans un jugement du 10 juin 2008, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 4 avril 2011, ont fait partiellement droit à la requête du département en condamnant la société à lui verser un somme d’un peu plus de 3 millions d’euros.


2 – Devant la Haute juridiction


L’entreprise arguait en revanche de l’irrégularité formelle de la décision de résiliation, à double titre :
- d’une part, le pouvoir de résiliation n’est pas au nombre des compétences que le maître d’ouvrage peut transférer au maître d’ouvrage délégué ;
Benoit-Fleury- d’autre part, la décision de résiliation en pouvait être autorisée que par le conseil général ou, sur délégation de celui-ci, par la commission permanente conformément à l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.

Les premiers juges ont écarté cet argument au motif que la résiliation était justifiée au fond. La Haute juridiction administrative ne partage pas cet avis et affirme au contraire que
« le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».
Benoit-FleuryCette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établit en matière de respect de la forme en cas de résiliation d’un marché public. On peut en remémorer quelques exemples. Le Conseil d’Etat a notamment pu souligner l’importance de respecter la mise en demeure préalable à toute résiliation et prévue aux cahiers des clauses administratives générales, même si la résiliation est justifiée en l’espèce par le non respect par le cocontractant des exigences du devis descriptif et des cadences de travail prévues : « Eu égard à l’irrégularité de la résiliation, l’entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure et le maître d’ouvrage n’est par suite pas fondé à lui réclamer le paiement des dépenses supplémentaires causées par le retard d’exécution des travaux des autres corps d’état imputable à la résiliation. En revanche le maître d’ouvrage a droit au remboursement du trop perçu par l’entreprise sur les acomptes qui lui ont été payés et au paiement des frais de dépose et de stockage des matériaux ayant servi aux travaux qu’il a à bon droit refusés » (CE 8 nov. 1985, n° 40449, 40451, Entreprise Yvon Ozilou) ».

En tout état de cause, s’impose le respect du principe des droits de la défense (CAA Nancy, 6 déc. 2007, n° 06NC00808, SA Idex Energie Est c/ OPHLM Cus Habitat).
Dans notre affaire, la dette est effacée !

3 – Liens


Retrouvez cette chronique sur le site du Village de la justice ;
Plus d’actualité sur la commande publique :
-         pondération des critères ;
-         Durée des marchés publics ;
-         Loyauté contractuelle ;

mercredi 16 janvier 2013

Benoit Fleury : Régions et enseignement supérieur

Régions et enseignement supérieur


Le député Jean-Yves Le Déaut a remis au Premier ministre le 14 janvier un rapport qui propose de renforcer certaines compétences des régions dans les domaines de l’innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique, l’appui à un service public d’information et d’orientation tout au long de la vie, les formations en alternance et l’appui au logement étudiant. Le tout étant de ne pas remettre en cause le principe de la compétence générale de l’Etat sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Il confirme ainsi la « méfiance » de l’institution universitaire face à ce qui pourrait s’apparenter à une régionalisation de l’enseignement supérieur ; une crainte à peine dissimulée dans le  rapport final des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche remis à François Hollande le 17 décembre 2012.
Le document de janvier envisage cinq domaines de compétences renforcées pour les régions. Jean-Yves Le Déaut suggère ainsi de confier aux régions « la responsabilité des instruments de la politique de l’innovation » (« participer à la gouvernance des structures consacrées à la recherche technologique et du transfert de technologie », « piloter de grandes plates-formes régionales d’innovation »…) Les régions seraient également « les mieux à même de relayer les impulsions nationales », mais aussi de « fédérer les initiatives locales » touchant à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Benoit-Fleury
Elles pourraient aussi assurer la mise en réseau des services qui concourent à l’orientation de l’ensemble des publics sur leur territoire et « y apporter un soutien matériel et technique ».
Enfin, si l’appui au logement étudiant devrait continuer de relever de la compétence de l’Etat, « il pourrait être envisagé » de déléguer aux régions, sur la base du volontariat, la maîtrise d’ouvrage pour la construction, l’extension et l’équipement des logements étudiants.
 .(possibilité qui existe déjà pour les communes et les établissements de coopération intercommunale, rappelle le député). Le rapport propose également de renforcer la coordination des efforts de l'Etat et des collectivités en faveur du logement étudiant dans le cadre des contrats de site.

Emploi d'avenir par Benoit Fleury

Emploi d’avenir


Un décret du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, signé le 10 janvier et paru au Journal officiel du 12 janvier, fixe le taux de cotisation que les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent verser au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour la formation de leurs salariés embauchés au titre des nouveaux « emplois d’avenir ».
Lorsqu’ils sont embauchés par des collectivités territoriales, les jeunes bénéficiaires ont donc accès aux formations dispensées par le CNFPT, et les collectivités doivent cotiser à ce titre au centre de formation.

Benoit-FleuryLe décret précise : « Le taux de la cotisation obligatoire prévue par le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail, relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement ».


mardi 15 janvier 2013

Enquête publique par Benoit Fleury

Enquête publique


Q – Peut-on photographier les documents d’une enquête publique ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01845, 27 décembre 2012, p. 3083.


Les modalités de communication des documents composant un dossier d’enquête publique sont différentes selon que l’on se trouve avant, pendant ou après l’enquête publique.
Pendant le déroulement de l’enquête publique, il y a lieu, selon la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) (avis n° 20092423 du 16 juillet 2009), de distinguer trois catégories de documents :
1.                           Les documents détachables du dossier soumis à enquête publique (il s’agit par exemple de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ou l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique) ;
2.                           Les informations relatives à l’environnement au sens de l’article L.124-2 du Code de l’environnement ;
3.                           Les documents composant le dossier soumis à enquête publique, autres que ceux contenant des informations relatives à l’environnement.
Les deux premiers types de documents sont communicables durant tout le déroulement de l’enquête (avis n° 20054767 du 1er décembre 2005) à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, c’est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais.
La Cada précise que « la photographie de ces documents, qui n’est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d’accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l’accord de l’administration ».

Benoit-FleuryConcernant les documents composant le dossier soumis à enquête publique, la Cada estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies par les dispositions organisant l’enquête publique à l’exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20073310 du 13 septembre 2007).
Si aucune modalité particulière n’est prévue, « le dossier soumis à enquête publique n’est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l’article R.123-16 du Code de l’environnement.
Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support » (avis précité du 16 juillet 2009).
Ce principe est applicable à tous les types d’enquête publique.
Toutefois, la Cada considère que si aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques n’y fait obstacle, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut autoriser la communication des documents composant le dossier d’enquête selon d’autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques et notamment celles des dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents.
La Cada précise que « ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l’exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d’une copie, aux associations agréées pour la protection de l’environnement (article L.123-8 du Code de l’environnement) ».