mercredi 23 janvier 2013

Propagande électorale par Benoit Fleury

Propagande électorale


Q – En période électorale, le maire peut-il prohiber la propagande électorale par voie de hauts parleurs ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 2676, 10 janvier 2013, p. 87.


Non. En vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire agissant en tant qu’autorité de police municipale peut prendre toute mesure ayant « pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Benoit-Fleury
Ces mesures de police doivent être strictement nécessaires pour assurer l’ordre public local et excluent par conséquent toutes mesures d’interdictions générales et absolues (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413/17520).
En outre, le Conseil d’Etat considère que l’interdiction par le maire de la circulation de tout véhicule équipé de haut-parleurs ou de porte-voix diffusant des publicités, des propagandes ou tout message de quelque nature que ce soit constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circulation et d’expression (CE, 11 juin 2012, n°360024).
Par ailleurs, le juge électoral admet la diffusion de messages par haut-parleurs dès lors qu’elle ne s’est pas poursuivie après la clôture de la campagne électorale et qu’il n’est pas établi qu’elle ait excédé les limites de la propagande électorale (CE, 13 mars 2012, n°353499 et Cons. const., 9 janvier 1998, décision n°97-2129/2136 AN Réunion 3e circ.).

mardi 22 janvier 2013

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit-Fleury

Riches, denses, les relations entre les associations et les collectivités, au cœur d’une action récente menée conjointement par le site d’informations Associations mode d’emploi, la Gazette des communes et le Courrier des maires et des élus locaux, sont aujourd’hui l’objet de toutes les attentions de la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative.

Dans un communiqué du 21 janvier, elle annonce en effet la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer une charte tripartite posant les fondements politique et symbolique du dialogue civil entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations. Pour le ministère, il s’agit de redonner un cadre à un partenariat qu’il juge avoir été laissé en jachère depuis 2001. A travers le futur texte, l’Etat et les collectivités devraient reconnaître les associations dans leur contribution à l’intérêt général et à la construction des politiques publiques, tant au niveau national que dans les territoires. La charte établira ainsi la déclaration de principes et les modalités de concertation entre la puissance publique et le secteur associatif, et définira des principes et engagements en matière de contractualisation entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations.

lundi 21 janvier 2013

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury


Q – Faut-il consulter la commission consultative des services publics locaux pour créer une régie dotée de la personnalité morale ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01549, 3 janvier 2013, p. 29.


« Oui. L’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux [CCSPL] pour l’ensemble des services publics […] qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière ».
Ce même article précise que, dans le cas où cette commission est déjà créée, « elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur […] tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ».
Benoit-FleuryAinsi, au regard des dispositions précitées, la création de régies, soit dotées de la seule autonomie financière, soit dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, mentionnées aux articles L.2221-1 et suivants du CGCT, nécessite la consultation au préalable de la CCSPL ou la création de cette commission dans le cas où celle-ci n’aurait pas été mise en place par les collectivités désignées à l’article L.1413-1 précité.
Cette lecture, confirmée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, Préfet du Vaucluse, du 16 septembre 2011, qui a précisé que ces dispositions législatives « ne limitent pas l’exigence de cette consultation de la commission des services publics locaux à la seule hypothèse de création de service doté de la personnalité morale […]; que cette consultation revêt le caractère d’une formalité substantielle », n’a pas à ce jour été remis en cause par les juridictions administratives supérieures ».

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Le Sénat a rejeté l’essentiel des modalités du scrutin départemental ainsi que celles du redécoupage des cantons voulues par le gouvernement. Le projet de loi défendu par le ministre de l’Intérieur a déclenché les foudres des représentants des départements ruraux.
Le 17 janvier au soir, après de longs et vifs débats, le Sénat a vidé de sa substance la réforme du scrutin départemental examinée en séance en première lecture depuis le 15 janvier. Les élus du Palais du Luxembourg ont rejeté par 164 voix contre 144 le scrutin binominal majoritaire à deux tours appelé à remplacer l’actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le nouveau mode d’élection, décrit comme sans équivalent au monde et prévu par l’article 2 du projet de loi, stipulait l’élection dans chaque canton au scrutin majoritaire d’un binôme homme-femme de conseillers généraux solidaires au moment de l’élection.
Le nouveau mode de scrutin est « le gage d’une parité enfin respectée dans les assemblées départementales », a assuré le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Les conseils généraux demeurent, en effet, très peu ouverts aux femmes. Elles ne représentent que 14% des conseillers généraux et trois départements n’ont même aucune femme dans leur assemblée. Pour parvenir à la parité, la réponse du gouvernement est très efficace, ont convenu les sénateurs de tous les partis. D’autant qu’il est prévu d’appliquer la parité également dans les commissions permanentes et pour l’attribution des vice-présidences, en prenant exemple sur les règles en vigueur dans les conseils régionaux.
Benoit-FleuryLes conseillers départementaux succédant aux conseillers généraux seraient environ 4.000, soit un nombre inférieur, mais assez proche de celui des élus d’aujourd'hui. La réforme induirait, en revanche, une réduction par deux du nombre des cantons. S’ajoute à cette exigence la volonté du gouvernement de réduire les écarts démographiques entre les cantons, qui aujourd’hui vont de 1 à 47 entre le canton le moins peuplé et celui qui comporte le plus d’habitants. Appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a prévu que l’écart de population d’un canton par rapport à la moyenne départementale ne pourra pas dépasser 20%. « Cette règle prévoit des exceptions fondées sur des motifs géographiques ou des considérations d’intérêt général », a précisé Manuel Valls, en citant le cas des îles ou des zones de montagne.

jeudi 17 janvier 2013

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation


Les sanctions coercitives et résolutoires prises par les personnes publiques en matière de marché public ne peuvent laisser place à l’arbitraire. Elles doivent en particulier respecter les règles de forme en vigueur. Le Conseil d’Etat vient de le rappeler avec force conviction (CE 15 nov. 2012, n° 349840, Sté Travaux Guil-Durance).

1 – Faits


En l’espèce, une entreprise de travaux – la société Travaux Guil-Durance – s’est vu notifier le 31 octobre 2001 la résiliation d’un marché de travaux de gros œuvre pour la construction d’un collège par le directeur d’une société maître d’ouvrage déléguée du conseil général des Bouches du Rhône.
La société a contesté cette résiliation et demandé au juge administratif la condamnation du département à l’indemniser de la perte du solde du marché. Par une demande reconventionnelle, le département de son côté a demandé à la société une indemnisation liée aux surcoûts des opérations tendant à l’achèvement de la construction du collège. Le tribunal administratif, dans un jugement du 10 juin 2008, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 4 avril 2011, ont fait partiellement droit à la requête du département en condamnant la société à lui verser un somme d’un peu plus de 3 millions d’euros.


2 – Devant la Haute juridiction


L’entreprise arguait en revanche de l’irrégularité formelle de la décision de résiliation, à double titre :
- d’une part, le pouvoir de résiliation n’est pas au nombre des compétences que le maître d’ouvrage peut transférer au maître d’ouvrage délégué ;
Benoit-Fleury- d’autre part, la décision de résiliation en pouvait être autorisée que par le conseil général ou, sur délégation de celui-ci, par la commission permanente conformément à l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.

Les premiers juges ont écarté cet argument au motif que la résiliation était justifiée au fond. La Haute juridiction administrative ne partage pas cet avis et affirme au contraire que
« le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».
Benoit-FleuryCette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établit en matière de respect de la forme en cas de résiliation d’un marché public. On peut en remémorer quelques exemples. Le Conseil d’Etat a notamment pu souligner l’importance de respecter la mise en demeure préalable à toute résiliation et prévue aux cahiers des clauses administratives générales, même si la résiliation est justifiée en l’espèce par le non respect par le cocontractant des exigences du devis descriptif et des cadences de travail prévues : « Eu égard à l’irrégularité de la résiliation, l’entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure et le maître d’ouvrage n’est par suite pas fondé à lui réclamer le paiement des dépenses supplémentaires causées par le retard d’exécution des travaux des autres corps d’état imputable à la résiliation. En revanche le maître d’ouvrage a droit au remboursement du trop perçu par l’entreprise sur les acomptes qui lui ont été payés et au paiement des frais de dépose et de stockage des matériaux ayant servi aux travaux qu’il a à bon droit refusés » (CE 8 nov. 1985, n° 40449, 40451, Entreprise Yvon Ozilou) ».

En tout état de cause, s’impose le respect du principe des droits de la défense (CAA Nancy, 6 déc. 2007, n° 06NC00808, SA Idex Energie Est c/ OPHLM Cus Habitat).
Dans notre affaire, la dette est effacée !

3 – Liens


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