vendredi 25 janvier 2013

Statut de l’élu local par Benoit Fleury

Statut de l’élu local par Benoit Fleury


La commission des lois du Sénat a adopté la proposition de loi sur le statut de l’élu préparée par Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault. Tout en élargissant l’accès aux garanties existantes, elle a créé de nouveaux droits, en particulier en matière de formation. La commission a aussi adopté la proposition de loi déposée par les mêmes sénateurs dans le but de limiter les normes applicables aux collectivités.
Poursuite du renforcement des garanties accordées aux élus locaux pour exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Tel est l’esprit de la proposition de loi que Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault ont, à la demande du président du Sénat, déposée le 12 novembre dernier pour répondre aux attentes exprimées lors des états généraux de la démocratie territoriale organisés les 4 et 5 octobre 2012. Les avancées contenues dans les cinq articles initiaux de la proposition de loi concernent les indemnités de fonction des maires et délégués communautaires, le droit à la suspension du contrat de travail, l’allocation différentielle de fin de mandat, la validation des acquis de l’expérience, ou encore le droit à la formation.
Benoit-FleuryLa commission des lois de la Haute Assemblée a examiné le texte le 23 janvier. Tout en l’approuvant, elle l’a complété afin d’améliorer encore les droits accordés aux élus locaux. Elle a étendu le bénéfice des crédits d’heures aux élus des communes de moins de 3.500 habitants qui sont aujourd’hui les seuls à en être exclus. Elle a également élargi le bénéfice du congé électif accordé aux candidats aux fonctions d’élu local, en l’ouvrant aux salariés candidats dans les communes de 1.000 habitants au moins (alors que le seuil est actuellement situé à 3.500 habitants).

jeudi 24 janvier 2013

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune


Q – Quand un habitant peut-il saisir la justice au nom de sa commune ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat du 10 janvier 2013, Q. n°3023, p.  88.


En vertu de l’article L.2132-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ».
L’exercice par un contribuable local d’une action en justice qu’il croit appartenir à la commune est conçu comme un dispositif exceptionnel qui suppose un refus, explicite ou implicite, du conseil municipal d’exercer une telle action.
Aussi, le refus du tribunal administratif d’accorder au contribuable local une autorisation d’exercer une telle action en justice est-il justifié, dès lors que la collectivité a exercé celle-ci sous la forme d’une plainte avec constitution de partie civile (CE, 26 juin 1992, n°137343). Toutefois, l’exercice formel d’une action en justice par la commune ne doit pas constituer une manœuvre en vue de mettre fin à toute possibilité d’action pour le contribuable local.
Benoit-FleuryIl en est ainsi lorsque le dépôt par une commune d’une plainte avec constitution de partie civile a pour objet de faire juger celle-ci irrecevable, l’avocat mandaté par la commune ayant reçu instruction du conseil municipal de démontrer l’absence de préjudice subi par la commune. Dans un tel cas de figure, l’action engagée par la commune vise un objectif contraire à celui poursuivi par le contribuable local consistant à faire reconnaître et réparer le préjudice financier subi par la commune.
Intérêts opposés - L’autorisation d’exercer l’action en justice doit ainsi être accordée au contribuable local dès lors qu’elle «n’est pas dépourvue de chance de succès et présente un intérêt suffisant pour la commune» (CE, 13 octobre 2003, n°253804).
Par ailleurs, l’article L.2122-26 du CGCT prévoit que « dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ».
Au regard des éléments précités, il apparaît que les dispositions du CGCT et leur interprétation jurisprudentielle permettent de garantir l’effectivité de la possibilité ouverte au contribuable local d’exercer une action en justice présentant un intérêt suffisant pour la commune, tout en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels l’exercice d’une telle action s’avère justifié par l’absence de recherche par la commune de la réparation du préjudice en question.

mercredi 23 janvier 2013

Propagande électorale par Benoit Fleury

Propagande électorale


Q – En période électorale, le maire peut-il prohiber la propagande électorale par voie de hauts parleurs ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 2676, 10 janvier 2013, p. 87.


Non. En vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire agissant en tant qu’autorité de police municipale peut prendre toute mesure ayant « pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Benoit-Fleury
Ces mesures de police doivent être strictement nécessaires pour assurer l’ordre public local et excluent par conséquent toutes mesures d’interdictions générales et absolues (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413/17520).
En outre, le Conseil d’Etat considère que l’interdiction par le maire de la circulation de tout véhicule équipé de haut-parleurs ou de porte-voix diffusant des publicités, des propagandes ou tout message de quelque nature que ce soit constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circulation et d’expression (CE, 11 juin 2012, n°360024).
Par ailleurs, le juge électoral admet la diffusion de messages par haut-parleurs dès lors qu’elle ne s’est pas poursuivie après la clôture de la campagne électorale et qu’il n’est pas établi qu’elle ait excédé les limites de la propagande électorale (CE, 13 mars 2012, n°353499 et Cons. const., 9 janvier 1998, décision n°97-2129/2136 AN Réunion 3e circ.).

mardi 22 janvier 2013

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit-Fleury

Riches, denses, les relations entre les associations et les collectivités, au cœur d’une action récente menée conjointement par le site d’informations Associations mode d’emploi, la Gazette des communes et le Courrier des maires et des élus locaux, sont aujourd’hui l’objet de toutes les attentions de la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative.

Dans un communiqué du 21 janvier, elle annonce en effet la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer une charte tripartite posant les fondements politique et symbolique du dialogue civil entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations. Pour le ministère, il s’agit de redonner un cadre à un partenariat qu’il juge avoir été laissé en jachère depuis 2001. A travers le futur texte, l’Etat et les collectivités devraient reconnaître les associations dans leur contribution à l’intérêt général et à la construction des politiques publiques, tant au niveau national que dans les territoires. La charte établira ainsi la déclaration de principes et les modalités de concertation entre la puissance publique et le secteur associatif, et définira des principes et engagements en matière de contractualisation entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations.

lundi 21 janvier 2013

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury


Q – Faut-il consulter la commission consultative des services publics locaux pour créer une régie dotée de la personnalité morale ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01549, 3 janvier 2013, p. 29.


« Oui. L’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux [CCSPL] pour l’ensemble des services publics […] qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière ».
Ce même article précise que, dans le cas où cette commission est déjà créée, « elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur […] tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ».
Benoit-FleuryAinsi, au regard des dispositions précitées, la création de régies, soit dotées de la seule autonomie financière, soit dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, mentionnées aux articles L.2221-1 et suivants du CGCT, nécessite la consultation au préalable de la CCSPL ou la création de cette commission dans le cas où celle-ci n’aurait pas été mise en place par les collectivités désignées à l’article L.1413-1 précité.
Cette lecture, confirmée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, Préfet du Vaucluse, du 16 septembre 2011, qui a précisé que ces dispositions législatives « ne limitent pas l’exigence de cette consultation de la commission des services publics locaux à la seule hypothèse de création de service doté de la personnalité morale […]; que cette consultation revêt le caractère d’une formalité substantielle », n’a pas à ce jour été remis en cause par les juridictions administratives supérieures ».