jeudi 29 novembre 2012

Nuisances sonores par Benoit Fleury

Nuisances sonores par Benoit Fleury


Q – Cadre légal de la lutte contre les nuisances sonores


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée au JO Sénat, Q. n° 02060, 8 nov. 2012, p. 2551.


« Pour diminuer les nuisances sonores, l’Etat a mis en place plusieurs mesures. Ainsi, les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l’article R.318-3 du Code de la route.
La répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater les infractions à l’équipement (au rang desquels figurent les policiers municipaux) selon l’article R.325-8 du Code de la route, qui prescrit l’immobilisation d’un véhicule paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d’un matériel de mesure agrémenté.
Benoit-Fleury-Poitiers-Nuisances-SonoresCe type d’appareil équipe les trente et une brigades de contrôle technique de la police nationale, de nombreux escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et un certain nombre de polices municipales.
En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose alors à une contravention de troisième classe, son véhicule ne lui étant restitué qu’après vérification de la remise en conformité de son système d’échappement.
Chaque année, dans le cas spécifique des nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés, près de 10 000 verbalisations sont dressées par les services de police et de gendarmerie.

Afin d’éviter que la réalisation de chantiers soit à l’origine de nuisances excessives, la réglementation applicable concerne tant les engins utilisés (et notamment leurs émissions sonores) que la conduite du chantier proprement dit. Sur le premier point, la directive européenne 2000-14 du 8 mai 2000, transposée en droit interne par arrêté du 18 mars 2002, est destinée à assurer une limitation des nuisances « à la source ».
Benoit-Fleury-Poitiers-Nuisances-SonoresElle prévoit en effet que pour pouvoir être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les engins destinés à fonctionner à l’extérieur sont soumis, en fonction des nuisances qu’ils génèrent, soit à une limitation de leur niveau sonore et à un étiquetage de ces niveaux de bruit (matériels les plus bruyants), soit à un seul étiquetage apparent des niveaux de puissance acoustique garantis (matériels moins bruyants).
S’agissant enfin de l’exécution du chantier, le non-respect des conditions d’utilisation des matériels, l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires…) constituent une infraction.
En outre, que l’infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d’un chantier estimant subir un préjudice peut saisir les juridictions compétentes en vue d’en demander la réparation. Les principales dispositions concernant la prévention des nuisances sonores font l’objet du livre cinquième, titre VII de la partie législative du Code de l’environnement, de la partie réglementaire correspondante du même code et des articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la santé publique ».

mercredi 28 novembre 2012

Carte judiciaire par Benoit Fleury

Carte judiciaire par Benoit Fleury


Benoit-FleuryParallèlement à l’annonce de l’expérimentation en 2013 « d’une demi-douzaine de tribunaux de première instance », la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a créé une mission chargée d’évaluer la situation de huit communes dont les tribunaux de grande instance (TGI) avaient été fermés lors de la réforme de la carte judiciaire menée par la précédente majorité. Les huit communes concernées sont Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Saumur (Maine-et-Loire), Dole (Jura), Tulle (Corrèze), Belley (Ain), Millau (Aveyron), Guingamp (Côtes d'Armor) et Marmande (Lot-et-Garonne).
Cette mission a été confiée à Serge Daël, conseiller d’Etat honoraire et président de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui devra faire « avant le 15 janvier 2013 » des propositions concrètes, « soit de réimplantation d'un TGI, soit d’aménagement d’autres infrastructures ».

A l'université par Benoit Fleury

A l’université par Benoit Fleury


On se souvient certainement que la loi LRU avait profondément modifié la procédure de recrutement des enseignants du supérieur, notamment en supprimant les fameuses commissions de spécialistes permanentes pour les remplacer par des comités de sélection ad hoc, institués pour chaque recrutement. Elle octroyait en outre un large pouvoir aux conseils d’administration et aux Présidents des universités. Il en résultait un nouvel équilibre au sein des instances universitaires. Suivant l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, le conseil d’administration statue après la délibération d’un comité de sélection qui émet sur chaque candidature et sur le classement éventuellement effectué, un avis motivé.

1 – Critique


Largement critiquée par la doctrine (voir par exemple A. Legrand, La démocratie de participation, un pari pour l’université : AJDA 2007, p. 2041 ; Id. Pour une crédibilité du recrutement des enseignants-chercheurs : AJDA 2009, p. 1527 ; R. Romi et T. Le Mercier, Les nouvelles modalités de recrutement des enseignants : une réforme à parfaire ? : AJDA 2009, p. 192), la nouvelle procédure n’a pas manqué d’alimenter un contentieux suivi.
Benoit-Fleury 

2 – Premiers Contentieux


Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Combacau du 6 août 2010 – à laquelle on a pu reprocher par ailleurs son interprétation restrictive du principe d’indépendance des professeurs d’université (B. Mathieu, De la disparition d’un principe constitutionnel : l’indépendance des professeurs d’université : JCP G 2010, p. 862) – a procédé à un rééquilibrage des pouvoirs des différents organes des établissements supérieurs en interdisant notamment aux conseils d’administrations, puis aux Présidents d’université de se fonder sur « des motifs étrangers à l’administration de l’université » pour refuser les propositions des comités de sélection (déc. n° 2010-20/21 QPC : AJDA 2011, p. 1791, note M. Verpeaux). Le Conseil d’Etat, à son tour, eut l’occasion d’affirmer que seul le comité de sélection des enseignants-chercheurs avait la qualité de jury et pouvait se prononcer sur la valeur, notamment scientifique, des candidats à un poste de professeur des universités ou de maître de conférences (CE 15 déc. 2010, n° 329056, Sté Collectif pour la défense de l’université : JurisData n° 2010-024410 ; JCP A 2011, act. 8 ; CE 9 fév. 2011, n° 329584, M. Bourgignon  : JurisData n° 2011-001331 ; JCP A 2011, act. 130, obs. J.-G. Sorbara ; CE 15 déc. 2011, n° 333809, El Kamel  : JurisData n° 2011-027484 et n° 334059, Rech : JurisData n° 2011-027490 ; JCP A 2011, act. 781, obs. J.-G. Sorbara).

3 – Décisions récentes


Dans deux arrêts récents, la Haute juridiction administrative poursuit ce travail de répartition des compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs.

CE 19 octobre 2012, Mme Bouteyre

Ainsi, dans une décision du 19 octobre 2012 (CE 19 oct. 2012, n° 354220, Mme Bouteyre : AJDA 2012, p. 1986, obs. M.-C. de Montecler), les Sages du Palais royal admettent le rejet d’une candidature par le conseil d’administration, fondé sur l’inadéquation de la candidature avec le profil du poste. En l’espèce, une candidate à un poste de professeur en psychologie sociale à l’université de Nancy, classée deuxième par le comité de sélection, contestait la décision du conseil d’administration de ne retenir aucune candidature. Le Conseil d’Etat relève que le comité de sélection, tout en donnant un avis favorable à cette candidature, avait néanmoins souligné
Benoit-Fleury
«  que le profil de la candidate était assez éloigné du poste en termes d’enseignement et de recherche ». Dès lors, cette inadéquation justifie la décision du conseil d’administration sans que l’on puisse reprocher à celui-ci d’avoir méconnu la souveraineté du jury : « en se fondant sur ces constatations, qui ne remettent pas en cause l’appréciation des mérites de la candidate par le jury, le conseil d’administration n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tient des dispositions, citées plus haut, du code de l’éducation et n’a méconnu ni la souveraineté du jury ni l’indépendance des professeurs d’université ».

CE 19 octobre 2012, M. Sayah

Le même jour, le Conseil d’Etat eut à se prononcer sur les pouvoirs d’un Président d’université dans ce processus de recrutement (CE 19 oct. 2012, n° 344061, M. Sayah  : JCP A 2012, act. 747, obs. M. Touzeil-Divina). Un concours ouvert à l’université Toulouse II afin de pourvoir un poste de professeur de langues et cultures des pays arabes avait été en l’espèce interrompu par le Président de l’université sur recommandation du conseil d’administration au motif de la « partialité d’un rapport établit devant le comité de sélection ». Estimant la procédure irrégulière, le Président a choisit de l’interrompre. Le candidat classé premier contestait cette suspension. Pour faire droit à sa demande, le Conseil d’Etat estime
« qu’il appartient au président de l’université de faire usage […] des pouvoirs qu’il tient des dispositions […] de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 pour ne pas donner suite à une procédure de recrutement entachée d’irrégularité ; que, toutefois, il ressort de l’examen du rapport litigieux que les réserves dont il était assorti […] consistant en particulier à souligner qu’un nombre significatif de publications de l’intéressé sortent du cadre de l’étude scientifique et concernent l’apologétique’, n’étaient pas étrangères à l’appréciation qu’il incombait au rapporteur de porter sur les mérites scientifiques du candidat et ne faisaient apparaître aucun manquement au principe d’impartialité ».
En conséquence, les magistrats administratifs ont enjoint au président de demander au conseil d’administration de bien vouloir réexaminer les candidatures.

Retrouvez cette chronique sur le blog du Village de la justice, ou sur Legavox.

Amendement CFE par Benoit Fleury

Amendement CFE par Benoit Fleury


Le 26 novembre, dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013, les sénateurs ont adopté à l’unanimité un amendement qui permettra aux communes et aux groupements de revenir exceptionnellement sur les hausses de cotisations décidées, en 2011, sans savoir, faute de simulations, quelles entreprises elles concerneraient.
Benoit-FleuryLes assemblées locales qui le souhaitent, pourront ainsi prendre une nouvelle délibération d’ici le 21 janvier 2013. Par cet acte, elles décideront du montant de la réduction de CFE qu’elles accorderont aux petites entreprises au titre de l’année 2012.

Transfert de marché public par Benoit Fleury

Transfert de marché public par Benoit Fleury


Quelles sont les modalités de transfert d’un marché public passé par plusieurs communes à un syndicat mixte ? Réponse de la doctrine administrative.

Q – Le cas est celui de deux communes qui décident conjointement de construire un groupe scolaire.


Benoit-FleuryAprès lancement d’un appel d'offres, les deux communes ont choisi un architecte pour l’avant-projet, étant entendu que si cet avant-projet se concrétise, conformément à la législation, l’architecte sera également chargé des plans définitifs et du suivi du chantier. Toutefois, après que l’avant-projet a été réalisé, une troisième commune s’est déclarée intéressée. Un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS) a alors été créé entre les trois communes avec pour compétence la réalisation du groupe scolaire. Dans la mesure où la compétence de la construction du groupe scolaire a été déléguée par les trois communes au SIVOS, la désignation de l’architecte et l’appel d’offres correspondant qui avaient été effectués conjointement par deux des trois communes avant la création du SIVOS entraînent-ils des engagements qui se transfèrent de plein droit à la charge du SIVOS. À défaut, il lui demande si le SIVOS peut, par une simple délibération, décider qu’il reprend l’engagement des deux communes à l’égard de l’architecte, sans être obligé de lancer un nouvel appel d’offres.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01602, 18 octobre 2012, p. 2311.

« Aux termes du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, « le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Le troisième alinéa dudit article précise que « les modalités du transfert prévu (...) font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les marchés publics, nécessaires à son fonctionnement. Il en ressort que les marchés publics, y compris des marchés communs à plusieurs collectivités, passés pour la mise en œuvre du service transféré à l’établissement public de coopération intercommunale, comme un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS), peuvent être transférés à ce dernier, pour autant que l’ensemble des communes bénéficiaires de ce marché soient également membres du même établissement. La circonstance que d’autres communes que celles précitées soient membres dudit SIVOS est en soi sans incidence sur la validité du transfert de marché. S’agissant d’un changement de pouvoir adjudicateur, il est préférable qu’un avenant de transfert matérialise cette modification, ne serait-ce que pour en assurer une bonne exécution par le comptable public. Il convient de souligner qu’un tel avenant ne change pas l’objet du marché ni n’en bouleverse l’économie au sens de l’article 20 du code des marchés publics ».