mardi 15 janvier 2013

Enquête publique par Benoit Fleury

Enquête publique


Q – Peut-on photographier les documents d’une enquête publique ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01845, 27 décembre 2012, p. 3083.


Les modalités de communication des documents composant un dossier d’enquête publique sont différentes selon que l’on se trouve avant, pendant ou après l’enquête publique.
Pendant le déroulement de l’enquête publique, il y a lieu, selon la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) (avis n° 20092423 du 16 juillet 2009), de distinguer trois catégories de documents :
1.                           Les documents détachables du dossier soumis à enquête publique (il s’agit par exemple de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ou l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique) ;
2.                           Les informations relatives à l’environnement au sens de l’article L.124-2 du Code de l’environnement ;
3.                           Les documents composant le dossier soumis à enquête publique, autres que ceux contenant des informations relatives à l’environnement.
Les deux premiers types de documents sont communicables durant tout le déroulement de l’enquête (avis n° 20054767 du 1er décembre 2005) à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, c’est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais.
La Cada précise que « la photographie de ces documents, qui n’est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d’accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l’accord de l’administration ».

Benoit-FleuryConcernant les documents composant le dossier soumis à enquête publique, la Cada estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies par les dispositions organisant l’enquête publique à l’exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20073310 du 13 septembre 2007).
Si aucune modalité particulière n’est prévue, « le dossier soumis à enquête publique n’est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l’article R.123-16 du Code de l’environnement.
Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support » (avis précité du 16 juillet 2009).
Ce principe est applicable à tous les types d’enquête publique.
Toutefois, la Cada considère que si aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques n’y fait obstacle, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut autoriser la communication des documents composant le dossier d’enquête selon d’autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques et notamment celles des dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents.
La Cada précise que « ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l’exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d’une copie, aux associations agréées pour la protection de l’environnement (article L.123-8 du Code de l’environnement) ».

lundi 14 janvier 2013

Concussion par Benoit Fleury

Concussion


Q – Le non recouvrement d’une taxe indue est-il constitutif du délit de concussion ?


Réponse du Ministère de la justice publiée au JOAN, Q. n° 5154, 25 décembre 2012, p. 7923.


Benoit-FleuryEn application de l’article 432-10 du Code pénal, « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler, au sujet de ce délit, d’une part, que « le délit de concussion n’est constitué que s’il y a eu ordre de percevoir et non ordre de paiement » (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 juin 2001, n°00-83739 95-80784), d’autre part, qu’il s’agit d’un délit intentionnel (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 mars 1995, n°93-84299).
A titre d’exemple de faits constitutifs du délit de concussion, il peut être cité la décision de la Cour de cassation en date du 16 mai 2001 (n°97-80888 99-83467) jugeant qu’entrait dans les prévisions de l’article 432-10 du Code pénal le fait pour un maire d’imposer à chaque promoteur ou particulier le paiement de 400 F (60,98 euros, ndlr) par logement construit dans sa commune, versé sur un compte occulte de l’office du tourisme, la perception de ces taxes n’étant prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal et donnant lieu à l’établissement d’une comptabilité spécifique établie manuellement.

samedi 12 janvier 2013

Evacuation d’un véhicule par Benoit Fleury

Evacuation d’un véhicule


Q – Quelle procédure suivre pour évacuer un véhicule hors d’usage de la voie publique ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 00726, 27 décembre 2012, p. 3080.


L’enlèvement d’un véhicule hors d’usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l’environnement dans la mesure où le véhicule hors d’usage est qualifié de déchet par celles-ci.

Benoit-FleuryEn premier lieu, conformément à l’article L. 325-1 du code de la route, « les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les véhicules mentionnés par ces dispositions ne sont pas nécessairement des véhicules hors d’usage dans la mesure où une réparation peut éventuellement être envisagée.
Par ailleurs, « les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route » peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction. Il s’agit dans ce cas de figure de véhicules hors d’usage en raison de l’intention de se défaire du véhicule. Ils peuvent également, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (article L. 325-12 du code de la route). Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d’expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.3 25-29 du code de la route).
En second lieu, les véhicules hors d’usage peuvent être qualifiés d’épaves dans la mesure où ils sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute réparation.

Benoit-Fleury
Ainsi définie, une épave constitue « un bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », c’est-à-dire un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Les véhicules hors d’usage sont qualifiés de déchets par l’article R. 543-154 du code de l’environnement et figurent à la rubrique n° 16 de l’annexe II de l’article R. 541-8 du même code.
En outre, l’annexe 2 de la circulaire NOR : DEVP029816C du 24 décembre 2010, relative à la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, énumère les critères permettant d’identifier les véhicules hors d’usage. En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. En l’absence de propriétaire connu de l’épave, il convient de préciser que le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrains » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

vendredi 11 janvier 2013

Effort financier par Benoit Fleury

Effort financier


Les collectivités territoriales, qui ont jusqu’ici « plus ou moins échappé » à l’effort de réduction des dépenses publiques, doivent « pleinement » y participer, a déclaré le 10 janvier le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, lors de la séance solennelle de rentrée de l’institution, en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.
Didier Migaud, qui a appelé le gouvernement à poursuivre son effort de redressement budgétaire, a affirmé que celui-ci devait concerner « tous les acteurs de la dépense publique : l’Etat bien sûr, (…) mais également d’autres acteurs qui y ont jusque-là plus ou moins échappé : opérateurs de l’Etat, administrations de sécurité sociale et collectivités territoriales ».
Si le président de la Cour des comptes reconnaît que les comptes de ces dernières sont globalement « dans une situation d’équilibre », il dénonce « un dynamisme de la dépense peu compatible avec le redressement d’ensemble des finances publiques ». Le gel, puis la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales (2,25 milliards en moins sur la période 2013-2015) ne forment qu’un aspect de ce redressement, selon Didier Migaud : ils doivent « s’accompagner d’une démarche incitant les collectivités à renforcer l’efficience de leurs dépenses de fonctionnement ».

Benoit-FleuryA ce titre, l’acte III de la décentralisation doit permettre une « spécialisation plus poussée des différents niveaux de collectivités, ainsi que l’élimination des compétences concurrentes » qui doit conduire à « une action énergique pour dégager les économies d’échelles que l’on est en droit d’attendre », recommande le magistrat. Cela concerne notamment la mutualisation au sein des communes et des intercommunalités.
Didier Migaud demande à cette fin un renforcement du contrôle des dépenses locales, grâce à « de nouvelles missions » qui seraient confiées aux chambres régionales et territoriales des comptes, toujours dans le cadre de l’acte III de la décentralisation.

            Le discours intégral est disponible sur le site de la Cour.

Statut de la FTP par Benoit Fleury

Statut de la FTP


Le projet de loi sur la décentralisation devra adapter, et parfois simplifier, les règles statutaires concernant les agents, plaide François Deluga dans une contribution qu’il vient de remettre à la ministre en charge de la décentralisation et intitulée Quelle fonction publique territoriale pour réussir la décentralisation ?

Benoit-FleuryLe projet de loi sur la décentralisation que prépare activement le gouvernement devrait comporter un chapitre sur les agents territoriaux. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a lancé une réflexion sur les améliorations à apporter au statut de la fonction publique territoriale, en vue d’intégrer celles-ci dans le prochain texte de loi sur la décentralisation. Un colloque réunissant le 25 septembre dernier au palais du Luxembourg, à la fois des représentants des employeurs publics locaux, des agents et des institutions de la « FPT », a permis de rassembler de nombreuses pistes (lire nos articles des 24 et 26 septembre 2012). Le président du CNFPT, François Deluga, vient de les transmettre à Marylise sous forme de 46 propositions.

Retrouvez les propositions, ici.