lundi 4 février 2013

Vers une nouvelle action extérieure des collectivités

Vers une nouvelle action extérieure des collectivités


Une semaine après avoir reçu le rapport d’André Laignel sur la coopération décentralisée, le ministre des Affaires étrangères en a déjà retenu certaines des propositions-clés pour donner un « nouvel élan » à la coopération décentralisée qui prendrait désormais le nom « d’action extérieure des collectivités ».

En termes de financement, le ministre se montre favorable à la proposition du vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF) d’affecter 1% du produit de la taxe ou de la redevance « déchets » à des projets dans ce domaine, comme ce qui existe dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (loi Oudin-Santini) et dans celui de l’énergie (amendement Pintat).
Le ministre répond également favorablement à la demande du rapporteur de faciliter les démarches des élus dans leurs déplacements, notamment en ce qui concerne l’obtention des visas.

Benoit-FleuryLe ministre entend aussi donner une impulsion particulière à la « diplomatie économique », thème de la dernière Conférence des ambassadeurs. A cet égard, le ministre recevra « dans quelques jours » les présidents de régions pour leur exposer le nouveau dispositif des « ambassadeurs pour les régions ».
Laurent Fabius a également retenu la proposition du rapport Laignel de mettre en place un comité économique au sein de la CNCD, ou encore la création d’un label « Expertise territoriale française ».




samedi 2 février 2013

Marché complémentaire par Benoit Fleury

Marché complémentaire


Q – Quand peut-on passer un marché complémentaire sans recourir à la CAO ?


Réponse du Ministère de la Réforme de l’Etat publiée au JOAN, Q. n° 11924, 15 janvier 2013, p. 528.


En application des articles 26-I-2° et 34 du Code des marchés publics (CMP), la procédure négociée est une procédure formalisée, dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les acheteurs publics ne peuvent y recourir que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article 35 du même code. La procédure négociée constitue, en effet, une procédure dérogatoire à l’appel d’offres, procédure de droit commun au-dessus des seuils communautaires.
L’article 35-II du CMP autorise la passation de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Cette possibilité est toutefois strictement encadrée. Elle peut notamment être utilisée pour passer des marchés complémentaires, conformément aux 4° et 5° de cette disposition.
Les marchés complémentaires se distinguent des avenants en ce qu’ils constituent de nouveaux contrats, juridiquement distincts du marché initial, même si sur le plan matériel ils en sont le prolongement. Les modalités de passation des avenants, prévues à l’article 20 du CMP, ne peuvent donc être transposées aux marchés complémentaires de l’article 35-II.
Benoit-FleuryEn application des dispositions du CMP, la commission d’appels d’offres (CAO) n’est compétente que pour l’attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée. Or, il résulte des articles 35-II-4° et 35-II-5° que le montant du marché complémentaire sera toujours inférieur aux seuils de procédure formalisée, dans l’hypothèse où le marché initial a été passé selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du même code (Mapa).
Le montant total du marché de fournitures, livraisons complémentaires comprises, ne peut ainsi être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (article 35II-4°). Le montant cumulé des marchés complémentaires de services ou de travaux ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal (article 35II-5°). Ainsi, la CAO n’a pas à se prononcer sur l’attribution des marchés complémentaires dont le marché initial a été passé sur le fondement de l’article 28 du CMP. Si le marché initial de services a été passé selon la procédure adaptée prévue par l’article 30 du CMP, les marchés complémentaires d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT doivent être attribués par la CAO (article 30-II-3°).
De manière plus générale, les dispositions de l’article 66-VI du CMP s’appliquent dès lors que le montant du marché complémentaire est égal ou supérieur aux seuils de procédure européens. Dans une telle hypothèse, le marché complémentaire doit être soumis à la CAO, qui est compétente pour l’attribuer. Seule l’urgence impérieuse de l’article 35-II-1° du CMP permet d’attribuer un tel marché complémentaire « sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres » (articles 25 et 66-VI).

vendredi 1 février 2013

Redécoupage cantonal

Redécoupage cantonal


Après le rejet de son texte par le Sénat, le ministre de l’Intérieur souhaite que la nouvelle carte des cantons tienne compte des particularités locales.

Benoit-FleuryLe ministre de l’Intérieur s’est dit, le 30 janvier, « très sensible » aux difficultés de la représentation des territoires vastes et peu peuplés posées par le projet de mode de scrutin des conseillers départementaux.
Cette question avait été l’un des principaux motifs du rejet par le Sénat du projet de loi mettant en place ces nouvelles modalités d’élection.


mercredi 30 janvier 2013

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?


On se souvient qu’il y a quelques jours la commission des lois du Sénat avait adopté la proposition de loi déposée par les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault dans le but de limiter les normes applicables aux collectivités.

Etape suivante, les sénateurs ont adopté le 28 janvier, à l’unanimité, en première lecture, cette proposition de loi.
Benoit-Fleury
Ce texte substitue à la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. Cette nouvelle instance sera placée aux côtés du Comité des finances locales et disposera d’une autonomie budgétaire. Sa composition sera en outre élargie. Des membres des administrations de l’Etat, des parlementaires et des élus locaux y seront ainsi représentés, dont 10 conseillers municipaux, élus par le collège des maires de France.
Côté compétences, l’instance exercera de nouvelles prérogatives. Le Conseil rendra au gouvernement un avis, publié au Journal Officiel, sur les projets et propositions de règlements, de lois et de textes communautaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités. En cas d’avis défavorable, le gouvernement devra représenter un projet modifié.
Afin d’agir sur le stock de normes, le Conseil pourra formuler des préconisations sur les textes réglementaires en application. Des recommandations pourront aussi être proposées afin de viser l’adaptabilité de certaines normes aux contextes locaux. Nouveauté non négligeable, cette nouvelle instance se prononcera sur les règlements relatifs aux équipements sportifs.

            Voir le texte de la petite loi.

mardi 29 janvier 2013

De la rigueur du règlement de consultation par Benoit Fleury

De la rigueur du règlement de consultation par Benoit Fleury


« La lettre tue, l’esprit vivifie » (2 Co, 3 : 7) ; voilà une parole de saint Paul que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’a pas fait sienne. Saisi par un candidat dont l’offre avait été déclarée irrégulière, il a interprété strictement le règlement de consultation du marché (TA Lyon, ord. réf., 17 oct. 2012, n° 1206383, Sté Naoned Systèmes).

1 – Faits


Par un avis d’appel public à la concurrence en date du 15 juin 2012, la ville de Lyon a lancé une procédure d’appel d’offres ouverte pour l’attribution du marché de renouvellement du système d’information des archives municipales.
Le 25 septembre 2012, l’offre d’un candidat – la société SARL Naoned Systèmes – a été rejetée comme étant irrégulière. La commune considérait en effet que le bordereau des prix unitaires (BPU) remis à l’appui de l’offre était incomplet et par là même en contradiction avec le règlement de consultation.
Le cadre du BPU fourni dans le dossier de consultation précisait il est vrai très clairement que toutes les cellules de prix devaient être renseignées « quitte à mettre 0 euros avec un commentaire d’explication ». Or, le BPU inclus dans l’offre de la société Naoned Systèmes n’était renseigné, dans la section n° 4 « Prestation forfaitaire d’intégration de la solution complète », elle-même subdivisée en deux items « Forfait d’intégration de la solution complète (hors reprise des données) » et « Forfait de reprise complète des données », que sur le plan de la quantité, sans aucune indication de prix forfaitaire H.T. ou de total ni aucun commentaire.

2 – Argumentaire de la société requérante


Contestant son éviction, la société a saisi le juge du référé précontractuel d’une requête tendant à la suspension de la passation du marché à conclure entre la ville de Lyon et l’entreprise retenue et demandant d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’étude des dossiers des candidatures et d’offres.
Deux arguments principaux soutenaient ces prétentions.
La société avançait d’une part que la ville de Lyon avait méconnu les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics dans la mesure où les informations absentes du BPU se trouvaient dans d’autres documents soumis au pouvoir adjudicateur, en l’espèce le détail quantitatif estimatif (DQE) et l’acte d’engagement qui mentionnait le prix global.
Dès lors, elle estime que la commune disposait des éléments nécessaires pour procéder à l’analyse de son offre en dépit d’une erreur purement matérielle.
Elle considérait d’autre part que la commune avait violé les prescriptions de l’article 59 du code des marchés publics en ne l’invitant pas à régulariser son offre. S’agissant d’une erreur matérielle une telle demande ne heurte pas le principe de l’intangibilité de l’offre.

3 – Décision du TA


Benoit-FleuryAucune de ces motivations n’a séduit le juge des référés lyonnais. Commençons par la seconde. L’article 59 visé prévoit bien qu’en appel d’offre ouvert, « il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ». Mais il ne s’agit là que d’une simple faculté offerte au pouvoir adjudicateur et non d’une obligation. « Le pouvoir adjudicateur, rappelle le magistrat, n’est jamais tenu de faire usage de cette possibilité lorsque lui sont remises des offres comportant des contradictions ou ambiguïtés ou des offres qui ne sont pas complètes ». Dès lors, la ville de Lyon n’a pas manqué à ces obligations de ce chef. Sur le premier point en revanche, il peut paraître incompréhensible, de prime abord, que la commune ne procède pas elle-même à la régularisation dans la mesure où elle dispose des éléments, alors qu’en l’espèce l’offre de la société Naoned Systèmes était financièrement plus intéressante que celle de sa concurrente. Le tribunal administratif demeure inflexible et livre une interprétation stricte des textes du code estimant que
« la circonstance que le devis quantitatif estimatif inclus dans l’offre ait, quant à lui, mentionné des prix forfaitaires correspondant à ces deux prestations [pour lesquelles le BPU n’indiquait aucun prix], n’imposait pas au pouvoir adjudicateur de reporter spontanément ces prix sur le BPU dès lors que si les mentions portées dans le cadre du DQE organisaient une possibilité de rectifier des erreurs ou des mauvais reports de prix affectant ce document, à partir des seuls prix de référence indiqués au BPU, aucune disposition ne prévoyait une possibilité de correction symétrique dans l’hypothèse inverse ; qu’il n’était pas davantage tenu de procéder à une telle rectification à partir du montant total de l’offre figurant dans le projet d’acte d’engagement, quand bien même correspondait-il au total mentionné dans le DQE ».
Une approche aussi ferme surprendra l’observateur attentif de l’achat public, d’autant que le tribunal administratif de Nice, dans une affaire similaire à propos d’un appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bon de commande ayant pour objet la refonte de l’infrastructure de stockage informatique avait conclu à la solution inverse :
« considérant que si le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter une offre irrégulière, il lui appartient toutefois d’apprécier la régularité de cette offre sans se borner au constat de la seule absence d’un renseignement exigé par les documents de la consultation ; qu’ainsi, sous réserve de l’égalité entre les entreprises candidates, l’absence de renseignement d’un prix ferme et forfaitaire dans une ligne préremplie du bordereau des prix unitaires exigé par le pouvoir adjudicateur à l’appui des offres, ne justifie pas à elle seule l’élimination de cette offre comme irrégulière dès lors que ce renseignement, sans qu’il soit raisonnablement possible de se méprendre sur sa teneur, figure effectivement dans ledit document, mais sans avoir été reporté au sein de cette ligne préremplie, ainsi que dans les autres documents composant l’offre et notamment le devis estimatif uniforme exigé par le pouvoir adjudicateur pour comparer les offres » (TA Nice, ord. réf., 8 nov. 2010, n° 1004131, Sté APX).

Il y a fort à parier que ce pragmatisme l’emporterait devant la Haute juridiction.