Définitions de quelques "sentiers"
Q - Sens juridique exact des termes « sentier des douaniers », « sentier littoral », et « servitude de passage des piétons » ?
Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 25 avril 2013, page 1351
Les termes de « sentier des douaniers », «
servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral »,
sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du
point de vue juridique, pas plus qu’ils ne se réfèrent strictement au même
cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la
désignation d’un ancien droit de passage des agents des douanes sur les
propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit
de passage ne donnait toutefois pas d’existence juridique au « sentier des
douaniers » en tant que tel.
Dans les faits, les
douaniers ont cessé d’utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte
tenu de l’évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de
mer. Mais aucune réglementation n’a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier
des douaniers ».
La loi du 31 décembre
1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du
littoral, d’une largeur de trois mètres sur les propriétés privées riveraines
du domaine public maritime.
La loi « littoral »
du 3 janvier 1986], a créé une servitude transversale
pour atteindre le rivage.
Ces deux servitudes,
avec certaines adaptations, sont applicables, depuis 2010, dans les
départements d’outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont
codifiées dans les articles L.160-6 à
L.160-8 ainsi que R.160-8 à R.160-33 du
Code de l’urbanisme.
Droit de passage - Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral
peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants
(article L.160-6 du Code de l’urbanisme).
En outre, exceptionnellement,
la servitude peut être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent
circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au
public (article R.160-12 du
même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l’ancien « sentier
des douaniers ».
Enfin, le sentier du
littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il
inclut: le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés
privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral; le
passage sur des domaines publics appartenant à l’État, aux collectivités
territoriales ou encore au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres.
Aucune disposition
particulière du Code de l’urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant
que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée.