mercredi 8 mai 2013

Définitions de quelques "sentiers"

Définitions de quelques "sentiers"

Q - Sens juridique exact des termes « sentier des douaniers », « sentier littoral », et « servitude de passage des piétons » ? 


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 25 avril 2013, page 1351

Les termes de « sentier des douaniers », « servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral », sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du point de vue juridique, pas plus qu’ils ne se réfèrent strictement au même cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la désignation d’un ancien droit de passage des agents des douanes sur les propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit de passage ne donnait toutefois pas d’existence juridique au « sentier des douaniers » en tant que tel.
Dans les faits, les douaniers ont cessé d’utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte tenu de l’évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de mer. Mais aucune réglementation n’a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier des douaniers ».
La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du littoral, d’une largeur de trois mètres sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
La loi « littoral » du 3 janvier 1986], a créé une servitude transversale pour atteindre le rivage.
Ces deux servitudes, avec certaines adaptations, sont applicables, depuis 2010, dans les départements d’outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L.160-6 à L.160-8 ainsi que R.160-8 à R.160-33 du Code de l’urbanisme.
Droit de passage - Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L.160-6 du Code de l’urbanisme).
En outre, exceptionnellement, la servitude peut être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R.160-12 du même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l’ancien « sentier des douaniers ».
Enfin, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il inclut: le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral; le passage sur des domaines publics appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou encore au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Aucune disposition particulière du Code de l’urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

mardi 7 mai 2013

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

 Le groupe de travail du Comité des Finances locales (CFL) sur les dotations a retenu un « scénario de base » pour répartir la baisse des dotations entre communes, régions et départements ; il s’agirait de les réduire proportionnellement aux ressources de ces différents niveaux de collectivités, a déclaré vendredi dernier André Laignel, président du CFL.

Les membres du comité ont retenu le premier des sept scénarii élaborés par la Direction générale des collectivités locales (DGCL). En suivant ce calcul, les communes et intercommunalités prendront ainsi en charge 55,9% de la baisse des dotations, qui sera d’1,5 milliard d’euros en 2014 et d’1,5 milliard supplémentaire en 2015. En 2014, le bloc communal toucherait ainsi 840 millions en moins. Les départements verraient leurs dotations baisser de 476 millions, soit 31,7% du total de la diminution, et les régions perdraient la même année 184 millions, soit 12,3% de la baisse.

lundi 6 mai 2013

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury



benoit-fleuryRetrouvez moi ce mois-ci au sommaire de Gestion & Finances Publiques pour un point sur l'évolution récente de la jurisprudence en matière de contrôle analogue dans les Sociétés Publiques Locales.

Droit d'expression de l'opposition

Droit d'expression de l'opposition


Q – Le maire peut-il s’opposer, en tant que directeur de la publication, à l’insertion de propos de membres de l’opposition dans le bulletin municipal ?


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO Sénat, 25 avril 2013, page 1354


Benoit-Fleury
« L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Devoir de vérification et de surveillance - Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°85-94458).

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°93-85440); en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

Responsabilité engagée - Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°11NC01004) que: «le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

Dans la décision du 7 mai 2012, n°353536, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral. Il estime en effet que: «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.» La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale ».

dimanche 5 mai 2013

Déclaration fisacle des élus

Déclaration fisacle des élus



Benoit-FleuryPour aider les élus locaux dans le maquis parfois complexe de la déclaration de leurs indemnités, l'AMF publie une note pratique fort utile.

C'est à retrouver, ici.

La note fiscale du Ministère de l'économie est ici.