mardi 11 décembre 2012

Benoit Fleury : droit pénal public (concussion)

Benoit Fleury : droit pénal public (concussion)


L’occupation du domaine public soulève de nombreux problèmes et flirte avec différents pans du droit. On a récemment souligné sur ce blog le lien entre une telle occupation et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Après le droit public des affaires, le droit pénal public s’invite dans une situation qui intéressera au premier chef les collectivités. La chambre criminelle de la Cour de cassation vient en effet de juger que le maire d’une commune qui s’abstient de passer un acte de vente d’un terrain municipal et permet ainsi l’occupation gratuite et non autorisée par le conseil municipal de ce terrain se rend coupable du délit de concussion (Crim. 10 oct. 2012, n° 11-85.914, MM. P. et T.).

1 – Rappel


On rappellera pour mémoire deux éléments clés de nature à éclairer le cas d’espèce :

 - d’une part le délit en tant que tel, défini par l’article 432-10 du code pénal comme « le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits et contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». Le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende. Par ailleurs, « est puni des mêmes peines, le fait, pour les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise de droit, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».

 - d’autre part l’onérosité de l’occupation privative du domaine public. Clairement énoncé par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (« toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance »), le principe est d’abord apparu sous une forme réglementaire (l’article 56 de l’ancien code du domaine de l’Etat) et s’est imposé en jurisprudence plutôt comme un principe de non-gratuité de l’occupation (v. par ex. CAA Marseille, 6 déc. 2004, Cne de Nice, n° 00MA01740 : Contrats et Marchés pub. 2005, 165, comm. G. Eckert).

2 – Faits


Dans notre affaire, la commune de Saint-Leu avait, par une délibération du 26 mai 2003, autorisé la vente d’une parcelle communale de 900 mètres carrés au prix de 38.000 euros, conformément à l’évaluation du service des domaines, au profit de M. Y. qui y fit édifier sa maison achevée en 2005. L’acheteur n’a cependant versé le prix de vente du terrain que le 6 décembre 2006 en sorte qu’il a bénéficié gratuitement de ce terrain pendant plus de trois années.
Pour avoir laissé se réaliser cette occupation privative gratuite du domaine public, le maire, élu en 2004 mais précédemment conseiller municipal, s’est vu poursuivre du chef de concussion.

3 – Matérialité du délit


Pour retenir la culpabilité du premier édile, la cour de cassation s’attache longuement à démontrer la matérialité des faits et l’intention frauduleuse.
Sur le premier point, les juges visent bien entendu la délibération que le maire ne pouvait ignorer en sa qualité de conseiller municipale à l’époque, mais également une attestation notariée du 30 juillet 2003 témoignant de l’échange des consentements sur la chose et le prix. Dès lors, il appartenait au maire, conformément à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, d’exécuter les décisions du conseil municipal. L’avantage illégal procuré au bénéficiaire de la vente et la perte d’une ressource potentielle pour la commune trouvent ainsi leur origine dans les manquements du maire à ses obligations légales.
Sur le second point, la cour confirme l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui s’était appuyé, pour retenir l’intention frauduleuse, notamment sur différents témoignages et sur la proximité entre le maire et le bénéficiaire du terrain (son ancien chauffeur devenu membre de son cabinet).

La Cour conclue ainsi
« qu’entre dans les prévisions de l’article 432-10 alinéa 2 du code pénal, le fait pour un maire d’exonérer l’acquéreur et occupant d’un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s’abstenant volontairement de passer l’acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l’article L. 21222-21 alinéa 7 du code général des collectivités territoriales ».

4 – Jurisprudence antérieure


La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a en effet déjà eu l’occasion de reconnaître coupable de concussion un maire qui avait laissé son fils garagiste exposer des véhicules à la vente sur une des places de la commune devant son garage, en le dispensant sciemment du paiement de la redevance prévue par l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales (Crim. 19 mai 1999 : Dr. pénal 2000, 100). Elle présente cependant l’immense vertu de rappeler aux élus locaux les risques qu’ils encourent en accordant trop facilement une occupation gratuite du domaine public.

Retrouvez cette chronique sur le Village de la justice.

lundi 10 décembre 2012

Aide aux départements par Benoit Fleury

Aide aux départements par Benoit Fleury


Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative, les députés ont adopté le principe de la création en 2013 du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté que le gouvernement avait promis dès le mois de juillet. Celui-ci sera financé par un prélèvement - lui aussi exceptionnel - de 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
En « contrepartie », la gestion de ce fonds de soutien est confiée à la CNSA.
L’enveloppe sera répartie en deux parts égales de 85 millions, répondant à deux modes de répartition différents. Après prélèvement d’une quote-part pour les droits de mutation à titre onéreux, la première enveloppe est répartie entre la moitié des départements métropolitains, classés selon un indice synthétique combinant plusieurs critères
benoitfleury-GUDLa seconde enveloppe doit répondre à des situations au cas par cas. Elle s’adresse en effet « à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait en particulier du poids des dépenses sociales ». L’amendement du gouvernement précise que « les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement, ainsi que de leur autofinancement ». Les députés ont ajouté à ces critères la prise en compte du risque de déséquilibre budgétaire.
Les subventions accordées seront « conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’Etat et le département bénéficiaire ». Cette convention « précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière », précise l’amendement du gouvernement.

dimanche 9 décembre 2012

Benoit Fleury : FTP et cumul d'emploi

 Benoit Fleury : FTP et cumul d’emploi


Q – Dans quelles conditions un fonctionnaire peut-il cumuler son emploi avec l’exercice d’une activité privée ?


Réponse du Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, publiée au JOAN, Q. n° 8524, 4 décembre 2012, p. 7225.


« Par dérogation à la règle, énoncée au I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon laquelle les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, le 1° du II du même article leur permet, après déclaration à l’autorité dont ils relèvent, de créer ou de reprendre une entreprise.

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Cette possibilité est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.
Elle est soumise, en vertu du même texte, à l’examen de la commission de déontologie de la fonction publique, selon des modalités précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
La déclaration d’une activité de vendeur à domicile indépendant peut être assimilée à une déclaration de création d’entreprise, l’intéressé étant alors considéré, sur le plan fiscal, comme relevant du régime fiscal de la micro-entreprise.
Il en résulte que cette activité est susceptible d’être exercée par un fonctionnaire, dans les conditions et limites définies par ces dispositions législatives et réglementaires.
Toutefois, la dérogation à la règle générale énoncée ci-dessus demeure une autorisation qui ne peut être accordée à l’agent public que par l’autorité hiérarchique dont il dépend, sous réserve des nécessités de service et dans la mesure où l’activité souhaitée ne met pas en cause l’indépendance, la neutralité, le fonctionnement normal de ce service et ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ».

samedi 8 décembre 2012

Régions et Pôle de compétitivité par Benoit Fleury

Régions et Pôle de compétitivité par Benoit Fleury


Alors que la troisième phase des pôles de compétitivité va bientôt commencer, un rapport de l’Institut de l’entreprise, publié le 4 décembre, pointe le manque de concrétisation industrielle des pôles de compétitivité. Pour le gouvernement, il faut que les pôles deviennent de « véritables usines à produits d’avenir ». Les régions espèrent un vrai rôle de copilotage.

1 – Constat


La troisième phase des pôles de compétitivité commence sur fond d’incertitudes. Cette politique, lancée en 2005 sous le gouvernement Villepin, a permis de constituer 71 pôles de compétitivité qui ont reçu d’importants financements publics : 4,5 milliards entre 2005 et 2011, dont 3 milliards provenant de l’Etat. Mais malgré ces montants importants, les projets ont du mal à émerger et surtout à se concrétiser,
Les pôles ne représentent en effet que 1,5% des brevets, 4,5% des dépenses de R&D et 5% des créations d’entreprises innovantes. « Seul un projet sur quatre accompagné par les pôles génère effectivement une innovation », insiste le rapport de l’Institut de l’entreprise.
L’institut avance trois propositions :
-                          réduire le nombre de pôles et les concentrer sur les secteurs à plus fort potentiel.
-                          Renforcer la capacité des pôles à accompagner l’innovation et la mise sur le marché des projets.
-                          Accroître l’implication des grandes entreprises, qui n’ont bénéficié de la politique des pôles qu’à hauteur de 10% alors qu'elles représentent 62% de la R&D française. 

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2 – Un nouveau rôle pour les régions ?


Un changement devrait en revanche avoir lieu, et de taille. Il concerne le positionnement des régions dans cette politique. Selon l’Association des régions de France, l’idée, initialement envisagée par le gouvernement, de séparer les pôles en deux catégories, les uns à vocation mondiale qui seraient pilotés par l’Etat, les autres copilotés par l’Etat et les régions, est abandonnée.
En revanche, les régions veulent avoir un rôle plus affirmé dans la gestion des pôles et dans leur stratégie. Elles veulent ainsi participer au comité de pilotage et de suivi au niveau national, une instance pour le moment gérée au niveau interministériel et participer à la mise en œuvre opérationnelle des pôles, à travers des appels à projets.

vendredi 7 décembre 2012

Fonds européens par Benoit Fleury

Fonds européens par Benoit Fleury


La décentralisation de la gestion des fonds structurels aux régions est « intouchable », a assuré la ministre chargée de la décentralisation, Marylise Lebranchu, dans une interview au quotidien Euractiv.fr parue jeudi 6 décembre. « François Hollande a donné sa parole en tant que candidat, puis en tant que président. Il a renouvelé sa promesse lorsqu’il a reçu les présidents de régions, lors des Etats généraux et devant l’Association des maires de France. Cet engagement est intouchable », souligne la ministre.

De fait l’avant-projet de loi de décentralisation dévoilé par la Gazette des communes, jeudi, prévoit bien cette décentralisation à l’article 29. "L’Etat confie aux régions, pour la période 2014-2020, soit par transfert de gestion, soit par délégation de gestion, la gestion des programmes opérationnels des fonds structurels européens et du Fonds européen agricole pour le développement rural ».


IGN


Reste un doute sur la gestion du Fonds social européen (FSE), instrument des politiques d’emploi et d’insertion, que se disputent régions et départements