mardi 5 février 2013

Olympique Lyonnais : le CE conforte le CG 69 par Benoit Fleury

Olympique Lyonnais : le CE conforte le CG 69 par Benoit Fleury


Dans un arrêt du 28 janvier 2013, le Conseil d’Etat se prononce sur le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, donnant raison au département du Rhône dans l’affaire de l’achat de places pour les matchs de l’Olympique lyonnais.  Il annule un arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon selon lequel le conseil général du Rhône ne pouvait acheter des prestations à l’Olympique lyonnais sans procéder à une mise en concurrence.

Benoit-Fleury-Ballon
Le département du Rhône avait lancé des consultations en vue de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et « pass » permettant d’assister aux matchs de l’Olympique lyonnais. L’association des contribuables actifs du Lyonnais (CanolL) a saisi le tribunal pour l’annulation des délibérations par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône avait lancé les consultations. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la Canol saisit la cour administrative d’appel qui annule ces délibérations « au motif que l'achat de ce type de prestations ne pouvait se faire sans mise en concurrence entre les prestataires du secteur ».

Benoit-Fleury-CMP
Pour les juges du Palais royal, les contrats litigieux relevaient bien de la commande publique, mais de l’application de l’article 28 du Code des marchés publics qui permet de conclure des marchés à procédure adaptée en dérogeant aux règles de publicité et de mise en concurrence notamment quand l’objet du marché le justifie. En l’espèce, l’analyse des délibérations litigieuses montre que l’objet des marchés était l’achat de billets pour participer aux matchs de l’Olympique lyonnais et non pas de faciliter l’accès au spectacle sportif, promouvoir l’activité sportive et encourager son encadrement bénévole. Dans la mesure où le Club de football de l’Olympique lyonnais était le seul distributeur des billets, le département a légalement décidé que les marchés seraient passés sans publicité ni mise en concurrence.

lundi 4 février 2013

Vers une nouvelle action extérieure des collectivités

Vers une nouvelle action extérieure des collectivités


Une semaine après avoir reçu le rapport d’André Laignel sur la coopération décentralisée, le ministre des Affaires étrangères en a déjà retenu certaines des propositions-clés pour donner un « nouvel élan » à la coopération décentralisée qui prendrait désormais le nom « d’action extérieure des collectivités ».

En termes de financement, le ministre se montre favorable à la proposition du vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF) d’affecter 1% du produit de la taxe ou de la redevance « déchets » à des projets dans ce domaine, comme ce qui existe dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (loi Oudin-Santini) et dans celui de l’énergie (amendement Pintat).
Le ministre répond également favorablement à la demande du rapporteur de faciliter les démarches des élus dans leurs déplacements, notamment en ce qui concerne l’obtention des visas.

Benoit-FleuryLe ministre entend aussi donner une impulsion particulière à la « diplomatie économique », thème de la dernière Conférence des ambassadeurs. A cet égard, le ministre recevra « dans quelques jours » les présidents de régions pour leur exposer le nouveau dispositif des « ambassadeurs pour les régions ».
Laurent Fabius a également retenu la proposition du rapport Laignel de mettre en place un comité économique au sein de la CNCD, ou encore la création d’un label « Expertise territoriale française ».




samedi 2 février 2013

Marché complémentaire par Benoit Fleury

Marché complémentaire


Q – Quand peut-on passer un marché complémentaire sans recourir à la CAO ?


Réponse du Ministère de la Réforme de l’Etat publiée au JOAN, Q. n° 11924, 15 janvier 2013, p. 528.


En application des articles 26-I-2° et 34 du Code des marchés publics (CMP), la procédure négociée est une procédure formalisée, dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les acheteurs publics ne peuvent y recourir que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article 35 du même code. La procédure négociée constitue, en effet, une procédure dérogatoire à l’appel d’offres, procédure de droit commun au-dessus des seuils communautaires.
L’article 35-II du CMP autorise la passation de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Cette possibilité est toutefois strictement encadrée. Elle peut notamment être utilisée pour passer des marchés complémentaires, conformément aux 4° et 5° de cette disposition.
Les marchés complémentaires se distinguent des avenants en ce qu’ils constituent de nouveaux contrats, juridiquement distincts du marché initial, même si sur le plan matériel ils en sont le prolongement. Les modalités de passation des avenants, prévues à l’article 20 du CMP, ne peuvent donc être transposées aux marchés complémentaires de l’article 35-II.
Benoit-FleuryEn application des dispositions du CMP, la commission d’appels d’offres (CAO) n’est compétente que pour l’attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée. Or, il résulte des articles 35-II-4° et 35-II-5° que le montant du marché complémentaire sera toujours inférieur aux seuils de procédure formalisée, dans l’hypothèse où le marché initial a été passé selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du même code (Mapa).
Le montant total du marché de fournitures, livraisons complémentaires comprises, ne peut ainsi être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (article 35II-4°). Le montant cumulé des marchés complémentaires de services ou de travaux ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal (article 35II-5°). Ainsi, la CAO n’a pas à se prononcer sur l’attribution des marchés complémentaires dont le marché initial a été passé sur le fondement de l’article 28 du CMP. Si le marché initial de services a été passé selon la procédure adaptée prévue par l’article 30 du CMP, les marchés complémentaires d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT doivent être attribués par la CAO (article 30-II-3°).
De manière plus générale, les dispositions de l’article 66-VI du CMP s’appliquent dès lors que le montant du marché complémentaire est égal ou supérieur aux seuils de procédure européens. Dans une telle hypothèse, le marché complémentaire doit être soumis à la CAO, qui est compétente pour l’attribuer. Seule l’urgence impérieuse de l’article 35-II-1° du CMP permet d’attribuer un tel marché complémentaire « sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres » (articles 25 et 66-VI).

vendredi 1 février 2013

Redécoupage cantonal

Redécoupage cantonal


Après le rejet de son texte par le Sénat, le ministre de l’Intérieur souhaite que la nouvelle carte des cantons tienne compte des particularités locales.

Benoit-FleuryLe ministre de l’Intérieur s’est dit, le 30 janvier, « très sensible » aux difficultés de la représentation des territoires vastes et peu peuplés posées par le projet de mode de scrutin des conseillers départementaux.
Cette question avait été l’un des principaux motifs du rejet par le Sénat du projet de loi mettant en place ces nouvelles modalités d’élection.


mercredi 30 janvier 2013

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?


On se souvient qu’il y a quelques jours la commission des lois du Sénat avait adopté la proposition de loi déposée par les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault dans le but de limiter les normes applicables aux collectivités.

Etape suivante, les sénateurs ont adopté le 28 janvier, à l’unanimité, en première lecture, cette proposition de loi.
Benoit-Fleury
Ce texte substitue à la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. Cette nouvelle instance sera placée aux côtés du Comité des finances locales et disposera d’une autonomie budgétaire. Sa composition sera en outre élargie. Des membres des administrations de l’Etat, des parlementaires et des élus locaux y seront ainsi représentés, dont 10 conseillers municipaux, élus par le collège des maires de France.
Côté compétences, l’instance exercera de nouvelles prérogatives. Le Conseil rendra au gouvernement un avis, publié au Journal Officiel, sur les projets et propositions de règlements, de lois et de textes communautaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités. En cas d’avis défavorable, le gouvernement devra représenter un projet modifié.
Afin d’agir sur le stock de normes, le Conseil pourra formuler des préconisations sur les textes réglementaires en application. Des recommandations pourront aussi être proposées afin de viser l’adaptabilité de certaines normes aux contextes locaux. Nouveauté non négligeable, cette nouvelle instance se prononcera sur les règlements relatifs aux équipements sportifs.

            Voir le texte de la petite loi.