dimanche 11 novembre 2012

Départ du Vendée Globe par Benoit Fleury (1)

Départ du Vendée Globe par Benoit Fleury (1)


Après les photos du célèbre ponton, de jour comme de nuit, celles du départ.


Benoit-Fleury-Vendee-Globe-Depart
Kito de Pavant - Groupe Bel
Benoit-Fleury-Vendee-Globe-Depart
Vincent Riou sur PRB !

Benoit-Fleury-Vendee-Globe-Depart
Jérémie Beyou sur Maître Coq


Benoit-Fleury-Vendee-Globe-Depart
Bernard Stamm- Cheminées Poujoulat


samedi 10 novembre 2012

Marchés à bon de commande par Benoit Fleury

Marchés à bon de commande par Benoit Fleury

 Petite chronique à retrouver sur le Village de la justice ou Legavox.

Par une décision du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat vient de préciser ce qu’il convient d’entendre par « règlement définitif » en matière de marchés à bon de commande (CE 3oct. 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics méditerranée, mentionné aux tables). La question pouvait paraître simple. Elle clarifie cependant un point de droit auquel les acheteurs publics sont régulièrement confrontés.


Les marchés à bon de commande sont en effet fréquents en pratique dès lors que l’acheteur est dans l’impossibilité de déterminer à l’avance et précisément les quantités à commander. Ils sont conclus avec un ou plusieurs prestataires et s’exécutent au fur et à mesure des besoins de la personne publique. Chaque commande donne ensuite lieu à un paiement distinct.

Le litige soumis à l’appréciation des sages du Palais-Royal pointe spécifiquement la nature de ce règlement : faut-il le considérer comme un paiement définitif ou comme un paiement partiel prohibé dans certains conformément à l’article 92 du Code desmarchés publics :

« Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause ».

Benoit-Fleury-Marchés-PublicsEn l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône avait confié, par un marché à bon de commande, signé le 27 juin 2001, la réalisation et la pose d’enrobés sur les routes départementales à la société Appia 13, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage travaux publics Méditerranée. Pour la commande exécutée entre juillet 2001 et juillet 2002, la société a transmis ses factures au département en signalant, dès le mois de septembre 2001, avoir dû réaliser de travaux supplémentaires pour un montant de 354.842,13 € et pour lesquels le marché n’avait pas prévu de prix unitaires dans les pièces contractuelles. Le département a pris en considération lesdites prestations par un ordre de service daté du 23 juillet 2002. Il a en conséquence réglé la facture litigieuse en refusant de rémunérer les travaux supplémentaires effectués antérieurement à son ordre de service. La société a porté l’affaire devant le juge administratif.

Débouté par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement en date du 11 novembre 2008, puis à nouveau par la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 14 fév.2011, n° 08MA02493, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée), la société a formé un pourvoi en cassation. Le différent ne portait pas tant sur la réalisation des travaux complémentaires – il est en effet aujourd’hui acquis que le cocontractant de l’administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art – que sur la rédaction du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché. L’article 3-3.6 de ce document stipulait que « […] par dérogation aux articles 13 et 13 bis du cahier des clauses administratives générales, les comptes seront réglés dans les conditions fixées ci-après : 3-3.6.1 – Remise de la facture. L’entreprise ayant exécuté la commande établit une facture précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l’exécution du marché […] / 3-3.6.2 – Acceptation de la facture […] / 3-3.6.3 – Paiements partiels définitifs. Le paiement de l’ensemble d’une commande est considéré comme paiement définitif ».

Benoit-Fleury-Droit
La société requérante soutenait que ces modalités correspondaient à des paiements partiels définitifs interdits par l’article 92 du Code des marchés publics rappelés supra.

Le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille, préconisant au contraire que « chaque commande d’un marché de travaux à bon de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation ; que, par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif ». Peut donc être définitif le paiement de l’ensemble d’une commande.


Plus de billets 

Statut des assistants familiaux par Benoit Fleury : Blog, Village de la justice, Legavox
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vendredi 9 novembre 2012

Financement des collectivités - Benoit Fleury

Financement des collectvités - Benoit Fleury


Benoit-Fleury
Pierre MOSCOVICI vient de rendre public un plan de sept mesures pour répondre aux attentes des collectivités locales :
1. le lancement, ce jour, de l’offre de crédits à moyen et long terme de La Banque Postale (LBP) ;
2. les fondations d'un nouvel acteur du financement des collectivités locales, après avoir trouvé un accord de principe avec la Commission européenne et nos partenaires belges et luxembourgeois dans le cadre du dossier DEXIA ;
3. la mobilisation forte des banques commerciales et mutualistes pour qu'elles restent engagées aux côtés des collectivités locales, au moins au même niveau en 2013 qu'en 2012 ;
4. la réouverture d'une enveloppe pérenne de prêts sur fonds d'épargne pour le financement de long terme des collectivités locales ;
5. un dispositif pour aider les collectivités locales en grave difficulté financière du fait des emprunts toxiques, sur lequel une concertation sera rapidement engagée avec les associations d’élus ;
6. le renforcement des moyens de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en soutien des investissements des collectivités françaises ;
7. enfin le lancement de la BPI, banque des PME et des régions.
Ministère de l'Economie, des Finances et du commerce extérieur - 2012-11-08
Avec ce plan, les collectivités locales disposeront d'une offre de financement diversifiée, à la hauteur de leurs besoins.

jeudi 8 novembre 2012

DSP et négociation par Benoit Fleury

DSP et négociation par Benoit Fleury


Une question parlementaire intéressera de près les collectivités. L’attention du ministre de l’intérieur avait été attirée sur l’infructuosité après la mise en œuvre d’une procédure de délégation de service public.

Réponse du ministère de l’intérieur publiée au Journal Officiel le 9 octobre 2012, p. 5559


Benoit-Fleury-DSP« L’article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public à recourir à « une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (...) dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique ». Toutefois, dans l’hypothèse où une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion (CE, 10 janvier 1992, Assoc. Usagers eau Peyreleau). Cette liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en vertu de l’article 72, alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, dans le cas où une procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse, la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant une régie par exemple ».

Statut des assistants familiaux par Benoit Fleury

Statut des assistants familiaux par Benoit Fleury


Une petite chronique sur le Village de la justice, que vous pouvez également retrouver ici ; à la suite d'un arrât de la Cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012

En dépit des clarifications législatives issues de la réforme engagée par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux, le régime juridique de ces professions reste complexe. Les textes sont épars et certaines dispositions ne sont pas même codifiées. Le fameux rapport du sénateur Eric Doligé, La simplification des normes applicables aux collectivités locales (juin 2011) préconisait d’ailleurs de les réunir en un seul et même Code. Dans ces conditions, l’apport du juge administratif se révèle souvent précieux lorsque ces assistants familiaux sont recrutés par une personne publique. En témoigne un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 28 juin 2012 (CAA Lyon, 28 juin 2012, n° 11LY01360, Evolène F., JurisData n° 2012-015659).

On rappellera pour mémoire que l’assistant familial « est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé […], après avoir été agréé à cet effet » (art. L. 421-2 du Code de l’action sociale et des familles [CASF]).
Benoit-Fleury-CASF
L’agrément est délivré par le Président du Conseil Général du lieu où réside habituellement le requérant au terme d’une procédure qui doit permettre de vérifier notamment « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne » (art. L. 421-3CASF). Un référentiel national guide les services instructeurs (v. L. Poullain, B. Fleury, Un référentiel national pour l’évaluation des critères d’agrément des assistants maternels : JCP A 2012, act. 229).
Une fois l’agrément délivré, un contrat de travail lie la personne morale (en général le département) et l’assistant familial. Pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil complémentaire est annexé au contrat de travail initial (art. L. 421-16 du CASF).
Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont toujours vigilants quant au suivi des conditions d’accueil des enfants dont ils ont la charge suivant l’article L. 421-17-1 du CASF. Le principe de précaution et les risques de médiatisation ne sont pas étrangers à une responsabilisation accrue des autorités publiques qui n’hésitent pas à retirer la garde des enfants confiés en cas de dysfonctionnement.
Le plus souvent, ce retrait s’accompagne de la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur qui aboutira le cas échéant à un avertissement, un blâme ou un licenciement (art. R. 422-20 du CASF) ou d’une procédure de suspension et/ou de retrait d’agrément. Dans les deux hypothèses le juriste n’est pas perdu et il peut utilement s’appuyer sur les textes existants. Notre espèce quant à elle s’inscrit dans un environnement sensiblement différent et pointe un vide législatif.
A la suite d’un contrôle des conditions d’exercice d’une assistante familiale et après l’avoir dûment interrogé sur les problèmes rencontrés, le Président du Conseil Général du Rhône a décidé de procéder au retrait des enfants qui lui avaient été confiés sans pour autant rompre le contrat de travail de l’assistante. Cette dernière considérait qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire et qu’elle aurait du, en conséquence, pouvoir bénéficier des garanties attachées à son statut.
La Cour administrative de Lyon n’a pas suivi ce raisonnement. Le magistrat administratif constate d’abord l’absence de rupture de contrat de travail (sans enfant, l’assistant familial perçoit en effet une indemnité d’attente fixée à 2,8 fois le SMIC par jour par l’article D. 423-25 du CASF) et considère que la décision de retrait ne saurait être regardée comme une décision individuelle défavorable puisque prise « dans le seul intérêt des enfants ». Dès lors, cette mesure n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire et, dans ces conditions, la seule obligation incombant à la personne publique repose sur l’article L. 421-16 du CASF : « l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’il accueille à titre permanent ».
La solution peut paraître sévère mais elle est conforme, par analogie, à la jurisprudence applicable en matière de retrait d’agrément qui « ne constitue pas une sanction mais a pour objet de mettre fin à l’activité de l’assistant maternel [ou familial] qui ne remplit pas les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du mineur accueilli » (CAA Versailles, 20 déc. 2011, n° 11VE00382, Dpt Hauts-de-Seine).


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