mercredi 28 novembre 2012

A l'université par Benoit Fleury

A l’université par Benoit Fleury


On se souvient certainement que la loi LRU avait profondément modifié la procédure de recrutement des enseignants du supérieur, notamment en supprimant les fameuses commissions de spécialistes permanentes pour les remplacer par des comités de sélection ad hoc, institués pour chaque recrutement. Elle octroyait en outre un large pouvoir aux conseils d’administration et aux Présidents des universités. Il en résultait un nouvel équilibre au sein des instances universitaires. Suivant l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, le conseil d’administration statue après la délibération d’un comité de sélection qui émet sur chaque candidature et sur le classement éventuellement effectué, un avis motivé.

1 – Critique


Largement critiquée par la doctrine (voir par exemple A. Legrand, La démocratie de participation, un pari pour l’université : AJDA 2007, p. 2041 ; Id. Pour une crédibilité du recrutement des enseignants-chercheurs : AJDA 2009, p. 1527 ; R. Romi et T. Le Mercier, Les nouvelles modalités de recrutement des enseignants : une réforme à parfaire ? : AJDA 2009, p. 192), la nouvelle procédure n’a pas manqué d’alimenter un contentieux suivi.
Benoit-Fleury 

2 – Premiers Contentieux


Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Combacau du 6 août 2010 – à laquelle on a pu reprocher par ailleurs son interprétation restrictive du principe d’indépendance des professeurs d’université (B. Mathieu, De la disparition d’un principe constitutionnel : l’indépendance des professeurs d’université : JCP G 2010, p. 862) – a procédé à un rééquilibrage des pouvoirs des différents organes des établissements supérieurs en interdisant notamment aux conseils d’administrations, puis aux Présidents d’université de se fonder sur « des motifs étrangers à l’administration de l’université » pour refuser les propositions des comités de sélection (déc. n° 2010-20/21 QPC : AJDA 2011, p. 1791, note M. Verpeaux). Le Conseil d’Etat, à son tour, eut l’occasion d’affirmer que seul le comité de sélection des enseignants-chercheurs avait la qualité de jury et pouvait se prononcer sur la valeur, notamment scientifique, des candidats à un poste de professeur des universités ou de maître de conférences (CE 15 déc. 2010, n° 329056, Sté Collectif pour la défense de l’université : JurisData n° 2010-024410 ; JCP A 2011, act. 8 ; CE 9 fév. 2011, n° 329584, M. Bourgignon  : JurisData n° 2011-001331 ; JCP A 2011, act. 130, obs. J.-G. Sorbara ; CE 15 déc. 2011, n° 333809, El Kamel  : JurisData n° 2011-027484 et n° 334059, Rech : JurisData n° 2011-027490 ; JCP A 2011, act. 781, obs. J.-G. Sorbara).

3 – Décisions récentes


Dans deux arrêts récents, la Haute juridiction administrative poursuit ce travail de répartition des compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs.

CE 19 octobre 2012, Mme Bouteyre

Ainsi, dans une décision du 19 octobre 2012 (CE 19 oct. 2012, n° 354220, Mme Bouteyre : AJDA 2012, p. 1986, obs. M.-C. de Montecler), les Sages du Palais royal admettent le rejet d’une candidature par le conseil d’administration, fondé sur l’inadéquation de la candidature avec le profil du poste. En l’espèce, une candidate à un poste de professeur en psychologie sociale à l’université de Nancy, classée deuxième par le comité de sélection, contestait la décision du conseil d’administration de ne retenir aucune candidature. Le Conseil d’Etat relève que le comité de sélection, tout en donnant un avis favorable à cette candidature, avait néanmoins souligné
Benoit-Fleury
«  que le profil de la candidate était assez éloigné du poste en termes d’enseignement et de recherche ». Dès lors, cette inadéquation justifie la décision du conseil d’administration sans que l’on puisse reprocher à celui-ci d’avoir méconnu la souveraineté du jury : « en se fondant sur ces constatations, qui ne remettent pas en cause l’appréciation des mérites de la candidate par le jury, le conseil d’administration n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tient des dispositions, citées plus haut, du code de l’éducation et n’a méconnu ni la souveraineté du jury ni l’indépendance des professeurs d’université ».

CE 19 octobre 2012, M. Sayah

Le même jour, le Conseil d’Etat eut à se prononcer sur les pouvoirs d’un Président d’université dans ce processus de recrutement (CE 19 oct. 2012, n° 344061, M. Sayah  : JCP A 2012, act. 747, obs. M. Touzeil-Divina). Un concours ouvert à l’université Toulouse II afin de pourvoir un poste de professeur de langues et cultures des pays arabes avait été en l’espèce interrompu par le Président de l’université sur recommandation du conseil d’administration au motif de la « partialité d’un rapport établit devant le comité de sélection ». Estimant la procédure irrégulière, le Président a choisit de l’interrompre. Le candidat classé premier contestait cette suspension. Pour faire droit à sa demande, le Conseil d’Etat estime
« qu’il appartient au président de l’université de faire usage […] des pouvoirs qu’il tient des dispositions […] de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 pour ne pas donner suite à une procédure de recrutement entachée d’irrégularité ; que, toutefois, il ressort de l’examen du rapport litigieux que les réserves dont il était assorti […] consistant en particulier à souligner qu’un nombre significatif de publications de l’intéressé sortent du cadre de l’étude scientifique et concernent l’apologétique’, n’étaient pas étrangères à l’appréciation qu’il incombait au rapporteur de porter sur les mérites scientifiques du candidat et ne faisaient apparaître aucun manquement au principe d’impartialité ».
En conséquence, les magistrats administratifs ont enjoint au président de demander au conseil d’administration de bien vouloir réexaminer les candidatures.

Retrouvez cette chronique sur le blog du Village de la justice, ou sur Legavox.

Amendement CFE par Benoit Fleury

Amendement CFE par Benoit Fleury


Le 26 novembre, dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013, les sénateurs ont adopté à l’unanimité un amendement qui permettra aux communes et aux groupements de revenir exceptionnellement sur les hausses de cotisations décidées, en 2011, sans savoir, faute de simulations, quelles entreprises elles concerneraient.
Benoit-FleuryLes assemblées locales qui le souhaitent, pourront ainsi prendre une nouvelle délibération d’ici le 21 janvier 2013. Par cet acte, elles décideront du montant de la réduction de CFE qu’elles accorderont aux petites entreprises au titre de l’année 2012.

Transfert de marché public par Benoit Fleury

Transfert de marché public par Benoit Fleury


Quelles sont les modalités de transfert d’un marché public passé par plusieurs communes à un syndicat mixte ? Réponse de la doctrine administrative.

Q – Le cas est celui de deux communes qui décident conjointement de construire un groupe scolaire.


Benoit-FleuryAprès lancement d’un appel d'offres, les deux communes ont choisi un architecte pour l’avant-projet, étant entendu que si cet avant-projet se concrétise, conformément à la législation, l’architecte sera également chargé des plans définitifs et du suivi du chantier. Toutefois, après que l’avant-projet a été réalisé, une troisième commune s’est déclarée intéressée. Un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS) a alors été créé entre les trois communes avec pour compétence la réalisation du groupe scolaire. Dans la mesure où la compétence de la construction du groupe scolaire a été déléguée par les trois communes au SIVOS, la désignation de l’architecte et l’appel d’offres correspondant qui avaient été effectués conjointement par deux des trois communes avant la création du SIVOS entraînent-ils des engagements qui se transfèrent de plein droit à la charge du SIVOS. À défaut, il lui demande si le SIVOS peut, par une simple délibération, décider qu’il reprend l’engagement des deux communes à l’égard de l’architecte, sans être obligé de lancer un nouvel appel d’offres.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01602, 18 octobre 2012, p. 2311.

« Aux termes du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, « le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Le troisième alinéa dudit article précise que « les modalités du transfert prévu (...) font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les marchés publics, nécessaires à son fonctionnement. Il en ressort que les marchés publics, y compris des marchés communs à plusieurs collectivités, passés pour la mise en œuvre du service transféré à l’établissement public de coopération intercommunale, comme un syndicat intercommunal scolaire (SIVOS), peuvent être transférés à ce dernier, pour autant que l’ensemble des communes bénéficiaires de ce marché soient également membres du même établissement. La circonstance que d’autres communes que celles précitées soient membres dudit SIVOS est en soi sans incidence sur la validité du transfert de marché. S’agissant d’un changement de pouvoir adjudicateur, il est préférable qu’un avenant de transfert matérialise cette modification, ne serait-ce que pour en assurer une bonne exécution par le comptable public. Il convient de souligner qu’un tel avenant ne change pas l’objet du marché ni n’en bouleverse l’économie au sens de l’article 20 du code des marchés publics ».

mardi 27 novembre 2012

Tribunaux de première instance par Benoit Fleury

Tribunaux de première instance par Benoit Fleury



La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé samedi dernier devant le congrès annuel du Syndicat de la magistrature, l’expérimentation en 2013 « d’une demi-douzaine de tribunaux de première instance », nouvel échelon qui regroupera des contentieux aujourd’hui traités par les tribunaux d’instance et de grande instance.

Benoit-FleuryPour la ministre, il s’agit de gommer certains dysfonctionnements nés de la réforme de la carte judiciaire pilotée en 2010 par l’ancienne ministre de la Justice qui avait conduit à la suppression de 22 tribunaux de grande instance et celle de 178 tribunaux d’instance et juridictions de proximité.

Communication de documents par Benoit Fleury

Communication de documents par Benoit Fleury


La direction des Affaires juridiques de Bercy a mis à jour la fiche sur la communication des documents administratifs en matière de commande publique, rédigée en collaboration avec la commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

► Rappel

La fiche rappelle les principes généraux régissant la communication des différents documents administratifs « susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics ». Par exemple, elle précise que le droit à la communication ne concerne que les documents achevés et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique.

► Tableau

Benoit-FleuryToutefois, il est difficile d’établir un tableau précis des documents communicables. Aussi, la fiche distingue-telle :
● les documents communicables sans restriction ;
● les documents non communicables ;
● les documents communicables sous réserve de l’occultation de certaines mentions.