vendredi 30 novembre 2012

SPL : plainte classée ! par Benoit Fleury

SPL : plainte classée ! par Benoit Fleury



Benoit-Fleury-GUD
C’est désormais chose faite. Elle vient de classé sans suite les deux plaintes contre la loi sur les sociétés publiques locales (SPL), dont l’une avait été déposée par le Medef, a annoncé mercredi 26 novembre dans un communiqué la Fédération des entreprises publiques locales (EPL).

Le Medef avait porté plainte fin 2011 contre la loi du 28 mai 2010 portant création des SPL, des sociétés anonymes dont le capital est détenu à 100% par des collectivités locales, qui leur confient des missions de service public : aménagement du territoire, logement, transports, tourisme, énergie, déchets… Ces missions sont attribuées directement, sans appel d’offres, dans la mesure où elles se déroulent sous le contrôle des collectivités, pour leur compte et sur leurs territoires : une pratique communément appelée « in house » dans le droit public. Depuis la loi de 2010, plus de 120 SPL ont été créées en France, selon la fédération des EPL.
Le Medef contestait cette loi, en faisant valoir que la pratique du « in house » contrevenait au principe de libre concurrence inscrit dans le droit européen des marchés publics, en « institutionnalisant ce qui relève normalement d’une exception ».

Inéligibilité par Benoit Fleury

Inéligibilité par Benoit Fleury


Les élections municipales sont fréquemment le théâtre d’un mélange des genres, compréhensible pour qui s’intéresse aux ressorts de la démocratie locale, mais parfois dangereux : la candidature d’agents de collectivités territoriales. Le Conseil d’Etat vient d’en livrer un beau témoignage, classique, mais précieux par le rappel des principes applicables (CE 17 oct. 2012, n° 358762, Mme B.)

Les faits


En l’espèce, une élection municipale partielle s’est déroulée à Ailly-sur-Noye (Somme), le 5 février 2012 afin de procéder au renouvellement de huit membres du conseil municipal. A l’issue du premier tour de scrutin, les huit sièges à pourvoir ont été attribués à une liste conduite par Monsieur M., alors chef de cabinet du président du conseil général de la Somme et sur laquelle a été élue Madame A., responsable, à la date de l’élection, de la mission de la communication interne di conseil régional de Picardie.

Le maire de la commune a saisi le tribunal administratif d’Amiens, d’une protestation électorale tendant à l’annulation de l’élection municipale partielle et à ce que soient déclarés inéligibles les deux candidats sur le fondement de l’article L. 231 8° du code électoral suivant lequel
Benoit-Fleury-Ineligibilite« ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercés leurs fonctions depuis moins de six mois […] les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Décision du Conseil d’Etat


Par un jugement du 27 mars 2012, le magistrat administratif a fait droit à la requête du maire, seulement en ce qu’elle concerne M. M. L’édile a alors formé un pourvoi, sur le fondement de l’article R. 116 du code électoral. La Haute juridiction administrative réitère son approche classique en pareil cas en recherchant, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leurs titulaires des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ; peu importe d’ailleurs à cet égard que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales.

Le cas du chef de cabinet


Pour M. M., chef de cabinet au conseil général à la date de son élection, la réponse ne faisait guère de doute et l’on peut même s’étonner d’une telle candidature tant la jurisprudence est claire sur la question depuis l’arrêt de section Elections municipales de Louhans de 1983 par lequel le Conseil d’Etat a étendu l’inéligibilité alors prévue par l’article L. 231 7°, précisément à une personne exerçant les fonctions de chef de cabinet du président du conseil général (CE, sect., 16 déc. 1983, El. mun. de Louhans : Lebon, 520 ; D. 1984, 144, note Prétot ; AJDA 1984, p. 336, concl. Thiriez). Cette inéligibilité frappe également les membres du cabinet ou autres « conseillers techniques auprès du président de l’assemblée » (TA Versailles, 2 déc. 1983, Rochon : Lebon, t. 735), alors même que ledit conseiller ne détiendrait aucun pouvoir de décision et que son ne figure pas sur l’organigramme des services (CE 12 déc. 1997, El. mun. de Saint-Philippe : Lebon, t. 830 et 1013).


Benoit-Fleury-IneligibiliteLe cas de la responsable de mission


Plus délicate pouvait être la situation de Madame A. Dans cette hypothèse, le magistrat administratif procède à une analyse in concreto en recourant à plusieurs critères, un faisceau d’indices en quelque sorte. Pour apprécier si les fonctions de l’intéressé tombent sous le couperet des incompatibilités susvisées, il peut ainsi prendre en considération la place occupée par l’agent dans l’organigramme de la collectivité : « est inéligible le candidat qui exerçait, à la date de l’élection, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la délégation économie et développement des compétences au conseil régional de Franche-Comté, cette délégation regroupant, au vu de l’organigramme des services de la région, trois directions » (CE 19 déc. 2008, n° 317043, El. mun. de Doulaize, cne associée d’Eternoz : AJDA 2009, p. 1304, chron. Liéber et Botteghi ; JCP A 2009, 22 ; BJCL 2009, 128, concl. Thiellay, obs. M. G.). Cette place révèle en définitive le niveau hiérarchique de la personne  : « est inéligible l’adjoint au directeur de l’agriculture dans les services de la région, compte tenu de son niveau hiérarchique, même s’il ne disposait pas de délégation de pouvoir ou de signature » (CE 29 juin 1990, El. mun. de Castanet-Tolosan : Lebon, t. 788). L’analyse ainsi opérée peut naturellement conduire à valider une candidature :
« une personne, employée dans les services administratifs d’un conseil général, n’occupant pas des fonctions de chef de service et ne disposant pas d’une délégation générale de signature du directeur départemental des routes, qui n’était placé, sous l’autorité du chef de bureau administration et finances, qu’à la tête de celle des deux cellules composant ce bureau dénommée comptabilité-marchés et qui ne disposait que d’une délégation partielle de signature en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, pour la mise en œuvre des opérations matérielles de publication des appels d’offre et la constitution des dossiers de marchés, contrats, conventions ; eu égard à la nature des tâches qui lui étaient confiées, qui était de pure exécution, les fonctions qu’elle exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par l’article L. 231-8° » (CE 10 juill. 1996, n° 174111, El. mun. de Lédignan). »
Faisant application de cette méthode au cas d’espèce, le Conseil d’Etat souligne que, dans le cadre de ses fonctions, Madame A. « encadrait trois agents, disposait d’une délégation de signature, notamment à l’effet de signer des marchés et bons de commande et occupait dans l’organigramme du conseil régional une place identique à celle d’autres chefs de bureau ». Dès lors, il ne peut que constater son inéligibilité au regard des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.

Retrouvez cette chronique sur le blog du Village de la justice ou sur Legavox.

Décentralisation ou Etat déconcentré ? par Benoit Fleury

Décentralisation ou Etat déconcentré ? par Benoit Fleury


Interrogation


La question peut paraître surprenante de prime abord, mais l’observateur attentif du secteur local se la pose régulièrement : la décentralisation est-elle plus efficace qu’un Etat réellement déconcentré ?

Philosophiquement, juridiquement, financièrement… la question ne laisse pas indifférent et d’autant moins lorsqu’elle est soulevée par Daniel Canepa, préfet d’Ile de France et président de l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (ACPHFMI).


Benoit-Fleury-Etat-Poitiers-GUD
© IGN


Point de vue d’un préfet


A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’association le 28 novembre, le président a ainsi plaidé pour une décentralisation « courageuse ». Constatant qu’ « il est difficile aujourd’hui d’affirmer que [les politiques décentralisées] sont gérées plus efficacement que si elles l’étaient par un Etat réellement déconcentré et doté des moyens nécessaires », il a souligné le coût de cette décentralisation, notamment parce que les collectivités procèdent à des « recrutements supplémentaires ». Il a en outre insisté sur un thème qui agite régulièrement le secteur local : la difficulté aujourd’hui pour le citoyen de dire qui fait quoi entre toutes les collectivités.

De ce constat, il conclue notamment qu’il faut mettre un terme à l’émiettement des compétences entre les collectivités et revenir sur le principe de la clause générale de compétence. Ce sont « des garanties d’un usage plus rationnel des moyens, mais aussi plus lisible pour les citoyens ».

jeudi 29 novembre 2012

Benoit Fleury - Elections locales

Benoit Fleury - Elections locales


Au 95ème congrès des maires, le ministre de l’Intérieur avait abordé le sujet, précisant les pistes sur lesquelles le gouvernement réfléchissait en matière de réforme électorale.

Communiqué :


Manuel Valls a toutefois présenté ce 28 novembre en Conseil des ministres deux textes (un projet de loi organique, un projet de loi ordinaire) incluant toutes les modifications annoncées par François Hollande et par le gouvernement concernant les élections locales, de la commune à la région en passant par l’intercommunalité et le département.
Benoit-Fleury-Scrutin 

Peu de surprises :


-         les élections départementales et régionales seront reportées à 2015 ;
-         le mode de scrutin pour les régionales n’est pas modifié ;
-         pour les élections départementales, le conseiller territorial est supprimé et le conseiller général s’appellera désormais « conseiller départemental » et doit être élu au scrutin binominal : « Deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton, au scrutin majoritaire à deux tours. Les candidats se présenteront devant le suffrage constitués en binôme. Chaque binôme devra être composé d'une femme et d'un homme ». Le nombre d'élus restera inchangé ce qui implique une modification de la carte cantonale. La base de ce redécoupage n’est en revanche pas précisée.
-         S’agissant enfin du bloc communal, deux changements majeurs : l’introduction du fléchage pour l’élection des délégués intercommunaux et l’abaissement à 1.000 habitants du seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste.

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury

Mise à disposition de biens par Benoit Fleury


Q – Une commune peut-elle mettre des biens à disposition d’une régie ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée au JO Sénat, Q. n° 00244, 22 nov. 2012, p. 2681.



« Oui. En vertu des articles L.1412-1 et L.1412-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune a la possibilité de constituer une régie dotée ou non de la personnalité morale pour l’exploitation directe d’un service public relevant de sa compétence, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du CGCT.
L’article R.2221-1 du CGCT dispose que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou d’une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ».

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L’article R.2221-13 du même code précise que cette dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ».
La combinaison de ces deux articles indique que la commune peut apporter gracieusement les biens relevant de son domaine sous la forme d’une mise à disposition sans changement d’affectation. Ces apports constituent la dotation initiale qui est fixée par délibération du conseil municipal et figurant dans les statuts de la régie ».