mardi 5 mars 2013

La renonciation du Pape est-elle moderne ? par Benoit Fleury

La renonciation du Pape est-elle moderne ? par Benoit Fleury 


http://leplus.nouvelobs.com/contribution/793808-benoit-xvi-pourquoi-sa-renonciation-n-est-pas-un-acte-moderne.html

lundi 4 mars 2013

Xynthia, 3 ans après par Benoit Fleury

Xynthia, 3 ans après par Benoit Fleury



Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia frappait le littoral atlantique, notamment en Vendée et en Charente-Maritime, faisant 53 morts et causant plus de 2,5 milliards d’euros de dégâts. Des travaux de réparations d’urgence ont été mis en œuvre juste après la catastrophe, avec 190 chantiers réalisés pour un montant de travaux de 31,9 M€ dont 15,5 M€ financés par l’État. Après la phase d’urgence, 13 programmes d’actions de prévention des inondations (Papi) et 3 renforcements de digues (label plan submersion marine) ont été élaborés dans les deux départements les plus touchés. Mais les travaux d’aménagement de digues de protection ont pris du retard. « Si les premiers confortements de digues ont été réalisés à Charron (Charente-Maritime), la complexité des procédures environnementales et techniques, qui sont actuellement en cours, est à l’origine des retards pris pour la réalisation des travaux des digues de la Pergola et des Grands Relais (Vendée), du Boutillon et de Port des Barques (Charente-Maritime) », reconnaît le ministère de l'Ecologie.

La ministre Delphine Batho a donc annoncé le 27 février vouloir accélérer la mise en œuvre des programmes d’actions de prévention des inondations. Afin de mener l’ensemble des travaux prioritaires au plus vite, elle a désigné une mission d’appui auprès des services de l’État chargée de veiller à la simplification et la réduction des délais.

Etat des lieux de la FTP pare Benoit Fleury


Etat des lieux de la FTP pare Benoit Fleury


Benoit-FleuryLe CSFPT (Centre supérieur de la fonction publique territoriale) a dévoilé hier un « état des lieux » sur les effectifs territoriaux. Il s’agit de la première édition d’un « document de référence » mis au point par un groupe de travail que les associations d'élus (AMF, ARF et ADF) avaient demandé pour « établir un état des lieux objectif et partagé » et ainsi mettre fin aux « attaques démagogiques et infondées » dont font régulièrement l’objet les collectivités s’agissant de leurs recrutements.

Ce premier document donne donc des résultats (nationaux et régionaux) sur les effectifs de fin 1998 à fin 2010 sur les emplois principaux (hors emplois aidés), les effectifs physiques et les équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, la répartition des collectivités selon la taille de l’effectif et, enfin, la répartition des effectifs par filière, par âge et par catégorie hiérarchique.

Benoit-FleurySur l'évolution des effectifs en 2010, le rapport reconnaît « une hausse des effectifs physiques », de 18 000, « mais une baisse de 4000 en équivalent temps plein ». Lorsque ne sont étudiés que les emplois principaux (hors emplois aidés), les effectifs ont une croissance plus faible (+ 4 000) et une baisse plus forte, de 29 000 en ETP. Sur la période 1998-2010, la création d'emplois a été décroissante pour atteindre une moyenne de 23 000 emplois par an lors des années 2009 et 2010.

Le CSFPT espère « aboutir à un outil d’observation partagé et pérenne qui permette de mettre en relation les effectifs territoriaux avec le développement des services locaux, les taux d’activités et la démographie des territoires », indique un communiqué du conseil publié le 28 février. Des paramètres censés apporter les explications complémentaires nécessaires pour désamorcer notamment les polémiques sur les hausses d'effectifs dans les intercommunalités qui ne s'accompagnent pas de la baisse dans les mêmes proportions dans les communes.

dimanche 3 mars 2013

Association et adhésion communale par Benoit Fleury


Association et adhésion communale par Benoit Fleury


Q – Peut-on déléguer au maire le renouvellement d’une adhésion de la commune à une association ?

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n°, 14 février 2013, p. 526.


« Oui. Le Conseil d’État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et notamment aux communes, le droit d’adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l’objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal.

Cet avis précisait que les communes ne peuvent néanmoins se décharger sur une association de la poursuite d’un objet d’intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation.

L’adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n’entre pas dans les pouvoirs propres du maire tels qu’ils sont décrits à l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales et n’est pas, par ailleurs, de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Benoit-Fleury

Le renouvellement peut être délégué au maire - De plus, la loi n°2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a complété la liste figurant à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales par un 24° qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la possibilité d’autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l’adhésion aux associations dont elle est membre. Sur ce point précis, en première lecture à l’Assemblée nationale, il a été indiqué «Il peut s’agir, par exemple, d’une association pour la gestion du littoral ou d’une association pour le développement économique : la première adhésion sera votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire.» Dès lors, on peut considérer que la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et que pour la suite, les renouvellements – délégués au maire – incluront ipso facto les versements des cotisations ».

MAPA et publicité par Benoit Fleury


MAPA et publicité par Benoit Fleury


 « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant ». Le tribunal administratif de Lyon vient de faire sienne ce bon mot de Talleyrand en rappelant que l’obligation de publication d’un avis d’attribution d’un marché public peut revêtir une forme différente que l’avis d’appel public à la concurrence en marché à procédure adaptée (TA Lyon, 4 oct. 2012, Sté SIC Etanchéité, n° 1002733).

1 – Les faits


En l’espèce, la commune de Dardilly a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché portant sur l’exécution de travaux de réhabilitation des bâtiments d’un groupe scolaire par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence le 12 octobre 2009 sur le site internet « marchesonline » et le 16 octobre dans la revue La Moniteur.
La société SIC Etanchéité s’est portée candidate à l’attribution du lot relatif à l’étanchéité, mais son offre a été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme aux cahiers des clauses techniques particulières. Le marché correspondant a été signé le 10 décembre 2009 et un avis d’attribution a été publié par la commune le 9 janvier 2010 sur le site internet de la revue Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, précisant le nom de l’attributaire, le montant toutes taxes comprises du marché ainsi que les modalités de consultation en mairie de ce contrat.
La société évincée contesta cependant son éviction devant le juge administratif en se prévalant d’une erreur manifeste d’appréciation. La commune de son côté arguait de l’irrecevabilité de la requête du fait de son caractère tardif. La société dénonça alors les modalités de publicité de l’avis d’attribution, déplaçant ainsi le contentieux sur le terrain formel.

2 – Question


Il convient ici de rappeler qu’effectivement l’article 85 du code des marchés publics impose la publication d’un avis d’attribution dans les 48 jours suivant la notification du marché. Il s’agit là d’un délai maximal. Cette publication constitue le point de départ des délais de recours : un mois pour le référé contractuel (article R. 551-7 du code de justice administrative), deux pour contester la validité du contrat à condition, dans ce dernier cas, que la publication de l’avis d’attribution puisse être regardée comme une « mesure de publicité appropriée » au sens de la fameuse décision Tropic du Conseil d’Etat (CE 16 juill. 2007, Sté Travaux Tropic Signalisation, n° 291545).
Benoit-FleuryUn avis d’attribution correctement rempli et répondant aux exigences du fixées par le II de l’article 85 du code des marchés publics précité, c’est-à-dire une publication sur le ou sur les mêmes supports que ceux ayant servi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, et selon les mêmes modalités de transmission, sera en toute logique considéré comme une mesure de publicité appropriée.

3 – Position du TA de Lyon


Mais ce parallélisme des formes est-il systématiquement obligatoire ? La réponse du tribunal administratif de Lyon est clairement négative. Ainsi en marché à procédure adaptée, il ne sera pas nécessaire d’utiliser un avis d’attribution en bonne et due forme, ni même de s’imposer un quelconque parallélisme des formes entre l’avis de publication du marché et l’avis annonçant la conclusion du contrat :
« aucun principe général non plus qu’aucune règle ne s’oppose à ce que la publication d’un avis d’attribution d’un marché passé selon la procédure adaptée prenne la forme d’une mise en ligne sur un site internet spécialisé dans le domaine de la commande publique ; […] toutefois ce mode de publicité n’est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester le contrat qu’à la condition que cette information soit suffisante et accessible ».
Benoit-Fleury
Une publicité « appropriée » s’entend donc ici d’une « publicité suffisante et accessible », laquelle s’appréciera au regard des opérateurs économiques concernés et de l’audience du support utilisé. En l’espèce,
« eu égard à la nature du marché, aux caractéristiques du site choisi, spécialisé dans le domaine de la commande publique, et accessible à tous les professionnels du bâtiment […], une telle publication doit être regardée comme ayant permis d’assurer une publicité appropriée de la conclusion du marché public attaqué, de nature à faire courir le délai de recours contentieux sans qu’à cet égard la société Sic Etanchéité puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 85 du code des marchés publics ».

Le parallélisme des formes se n’impose qu’en matière de marchés formalisés. Le requérant a cependant interjeté appel.

Retrouvez ce billet sur le site du Village de la justice