lundi 3 décembre 2012

Benoit Fleury : de nouveau Béziers ! !

Benoit Fleury : de nouveau Béziers !!


L’occasion s’est déjà présentée d’évoquer ici la fameuse jurisprudence Béziers du Conseil d’Etat et d’une manière générale la loyauté contractuelle. La Cour administrative d’appel de Nantes livre un bel exemple d’application des principes récemment dégagés par la Haute juridiction administrative et attire l’attention des partenaires des personnes publiques sur le fondement de leurs prétentions (CAA Nantes, 19 oct. 2012, n° 11NT01174, Sté APIC).

Les faits


Au cas d’espèce, la commune de Ver-sur-Mer avait confié, par convention en date du 15 juillet 1996 conclue pour une durée de 9 ans renouvelable 3 ans par tacite reconduction, à la société APIC, l’implantation et l’entretien, sur des emplacements mis gratuitement à sa disposition, de cinq mobiliers d’informations municipales et de trois abribus, en échange du droit pour la société cocontractante d’apposer de la publicité sur ceux-ci. Le 8 septembre 2003, deux nouveaux contrats d’une durée initiale de 12 ans sont intervenus dans les mêmes conditions pour un abribus et deux mobiliers d’informations municipales. Par deux nouvelles conventions du 11 février 2008, la commune a en outre accordé à la société APIC, pour la même durée et avec la même contrepartie, la gestion, respectivement, de quatre abribus et de sept mobiliers urbains d’informations municipales.

Benoit-FleuryPar un courrier du 9 février 2009, le maire de la commune a résilié l’ensemble de ces contrats au motif qu’ils ont été signés par une personne non habilitée en l’absence de délibération du conseil municipal et en violation de l’article 28 du Code des marchés publics relatif à la passation des marchés selon une procédure adaptée.
La société APIC a alors saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 342.131 € en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette résiliation unilatérale.
Par un jugement du 22 février 2011, le tribunal administratif de Caen l’a débouté de ses prétentions. Appel a été relevé.

Décision de la Cour administrative d’appel


Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle, dans un considérant appelé à devenir désormais classique, les enseignements des jurisprudences Béziers (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers, JurisData n° 2009-017292 ; Rec. CE 2009, p. 509, concl. E. Glaser ; JCP A 2012, comm. 2072, obs. F. Linditch ; AJDA 2010, p. 142, chron. Liéber et Botthegi) et Manoukian (CE 12 janv. 2011, n° 338551, Manoukian : JurisData n° 2011-000207 ; JCP A 2011, 2049 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 88, note J.-P. Pietri ; Dr. adm. 2011, comm. 29, note F. Brenet ; RJEP 2011, comm. 33, concl. N. Boulouis) :
« Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ».
Benoit-Fleury-LoyauteLes irrégularités de l’espèce ne justifient donc pas que le litige soit réglé sur un terrain différent de celui des contrats en cause. Dès lors, et c’est là un point particulièrement important : la société APIC ne pouvait formuler ses diverses demandes ni sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ni sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la commune.

Les cocontractants de l’administration doivent donc être particulièrement attentifs aux fondements de leur demande dès lors que le principe de loyauté contractuelle pourrait leur être opposé.

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